Constitution

Version révisée du 11 août 2025

PRÉAMBULE

Nous, le peuple de Basse Marne, reconnaissant les principes fondamentaux des libertés civiles, politiques et religieuses dont nous jouissons, et cherchant à préserver ces droits, ordonnons et établissons cette Constitution.

Titre Ier - DES DROITS ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Article 1

Tous les êtres humains sont, par nature, égaux et indépendants, et ont des droits naturels, parmi lesquels figurent la jouissance de la vie et de la liberté, la possession de biens privés, et la recherche et l'obtention du bonheur et de la sécurité.

Article 2

La liberté individuelle se définit par le droit de parole, de la presse, de l’exercice d’une religion propre à chacun, du droit au respect de la vie privée et du droit de circuler librement.

La liberté collective se définit par le droit de réunion, d’association et de se syndiquer librement.

L'exercice de ces libertés et leurs limites sont prescrites par la loi, qui en empêche les abus au nom de l'utilité commune.

Article 3

Nul ne peut être exilé, accusé, arrêté ou détenu arbitrairement. Toute privation de liberté ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi et selon les procédures qu’elle établit.

Nul ne peut être condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement à l’infraction.

Article 4

Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article 5

Toute personne persécutée a le droit de solliciter l’asile et d’en bénéficier sur le territoire de la Principauté. Ce droit ne peut être invoqué en cas de poursuites fondées sur une infraction de droit commun ou sur des crimes particulièrement graves, notamment les crimes de guerre. Les modalités d’octroi, de refus et de retrait de l’asile sont déterminées par la loi.

Article 6

La citoyenneté est obtenue par naturalisation ou par droit du sang. La naturalisation est un acte du gouvernement encadré par une loi organique. La déchéance de citoyenneté n’est possible qu’en vertu d’une loi contrôlée par la Cour Suprême, ou dans le cadre d’une décision de justice entraînant explicitement cette conséquence.

Article 7

Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Article 8

Toute personne a le droit de porter plainte et a le droit à une procédure équitable traitée dans un délai raisonnable dans toutes les affaires judiciaires si elle a un intérêt légitime à le faire.

Article 9

L'Etat et les religions sont strictement séparés. Le seul texte saint reconnu dans la Principauté de Basse-Marne est la Constitution. À l'exception de la conservation de bâtiments culturels et religieux importants ainsi que les atteintes à la sécurité publique ou au bien commun, l'Etat n'interagit, ni ne reconnaît, ni ne promeut la moindre religion sur son sol national.

Article 10

Les citoyens peuvent exercer le droit de vote à compter de la majorité civile. Une loi précise l’exercice de ce droit ainsi que le droit d’être élu.

Toute loi relative au droit de vote fait l'objet d'un examen a priori de la Cour Suprême.

Article 11

Les élections sont organisées de façon à ce qu'elles soient des exercices démocratiques libres et équitables.

Chaque citoyen dispose d'une voix et la loi garantit la libre participation et la libre expression des opinions politiques et citoyennes.

La Loi encadre le financement des opérations électorales.

Article 12

Tous les pouvoirs politiques sont inhérents au peuple, qui les exerce directement ou par le biais des représentants qu’il désigne pour leur bénéfice, leur sécurité et leur protection. L’exercice des pouvoirs politiques s’effectue dans les formes prévues par le droit en vigueur.

Article 13

Le Prince, ainsi que le peuple bas-marnais, exercent la souveraineté nationale. Nul individu ou section du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice exclusif.

Titre II : DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 14

La puissance législative de l’État est investie par le Parlement et Son Altesse Sérénissime.

Le Parlement est composé du Corps Législatif, unique chambre du Parlement.

Le Corps Législatif est composé d’un nombre de députés fixé par édit princier. Une loi organique organise les modalités de l’élection. Les députés possèdent un mandat de trois mois renouvelable. Une modification du nombre de députés n’est effective que pour l’élection suivante. La loi précise les règles gouvernant la suppléance et le remplacement de députés absents définitivement.

Article 15

Lors de sa première session à chaque législature, le Corps Législatif élit son Président parmi ses membres.

Le Président du Corps Législatif préside les sessions de sa chambre et décide de l’ordre du jour en concertation avec les membres de cette même assemblée. Il assure la police des séances. Il signe les actes adoptés par le Corps Législatif. Il désigne un Vice-Président capable de le suppléer en cas d’absence prévue ou supérieure à une semaine dans l’intégralité de ses compétences. Dans le cas où le Corps Législatif excéderait les vingt places, de nouveaux Vice-Présidents pourront être désignés, dans le respect de la représentation partisane à la chambre.

Article 16

Les membres du Parlement peuvent opposer l’immunité parlementaire à toute plainte à leur encontre issue de l’exercice de leurs fonctions. La Présidence est habilitée à prononcer la mainlevée de cette immunité dans les cas qu’elle estime grave.

Article 17

Le Corps Législatif peut à loisir créer des commissions temporaires, permanentes ou d’enquête, dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés dans son règlement intérieur.

Article 18

Le Parlement légifère à loisir, dans le respect de la Constitution et des engagements internationaux de la Principauté de Basse-Marne. Une loi est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des suffrages exprimés par le parlement.

Une session du Corps Législatif n’est valide que sur quorum initial de cinquante pourcents de ses inscrits.

Une loi est permanente, obligatoire, abstraite et générale. Toute loi ne respectant pas ces critères peut être déclassée par la Cour Suprême.

Les parlementaires, les membres du gouvernement ainsi que le Prince disposent de l’initiative législative à titre individuel ou collectif.

Article 19

Le pouvoir exécutif dispose d’une initiative législative exclusive en matière diplomatique.

Le Chancelier dispose de l’initiative exclusive de présentation d’un projet de loi de finances publiques semestriel ainsi que ses correctifs auprès du Parlement.

Les dispositions relatives à la présentation et à l’exécution des lois de finances semestrielles sont précisées par une loi organique.

Article 20

La loi peut être promulguée par ordonnance sur proposition du Chancelier. Le Prince promulgue l’ordonnance s’il estime que la loi est urgente après consultation du Conseil d’État. Une ordonnance fait l’objet d’une réunion du Corps Législatif dans les trois mois suivants sa promulgation, devant être adoptée en vote bloqué par la majorité des suffrages exprimés ; dans le cas contraire celle-ci se voit abrogée.

Article 21

La loi signée par le président du Corps Législatif est transmise immédiatement à Son Altesse Sérénissime. Son Altesse Sérénissime est chargée de la promulgation de la loi.

Il peut opposer un veto suspensif, ce qui renvoie la loi au Corps Législatif pour une nouvelle délibération, avec des propositions formulées et motivées. Un tel veto n’est utilisable qu’une seule fois par texte, mais ne s’oppose pas à l’utilisation du veto absolu.

Il peut opposer un veto absolu après consultation du Conseil d’État, ce qui aboutit au rejet du texte par le Souverain.

Article 22

La loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation officielle, sauf date ultérieure prescrite dans la loi elle-même. Une loi promulguée obtient sa force exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un veto.

Article 23

Son Altesse Sérénissime peut dissoudre le Corps Législatif après consultation du Conseil d’État. Il ne peut plus opérer de dissolution dans le mois suivant l’élection du nouveau Corps Législatif.

Dans le cas où une dissolution est motivée par un manquement manifeste à ses obligations, Son Altesse Sérénissime peut dissoudre le Corps Législatif sur agrément motivé de la Cour Suprême, une telle dissolution n’enclenche pas le délai de carence usuel et n’est pas bloquée par la carence.

L’élection des députés du Corps Législatif doit se faire dans les trente jours suivants sa dissolution.

Article 24

Son Altesse Sérénissime peut soumettre une proposition ou un projet de loi au référendum. Tout texte non-promulgué peut faire l’objet de cette disposition.

Une pétition jointe à une proposition de loi rassemblant a minima un tiers des inscrits sur les listes électorales soumet cette même proposition de loi au référendum.

Une loi votée en référendum ne peut pas faire l’objet d’un veto. Une loi organique précise les modalités référendaires.

Titre III : DU POUVOIR EXÉCUTIF

Article 25

La puissance exécutive de l’Etat est investie par le Prince et par le Chancelier.

Chapitre I : DU PRINCE

Article 26

Le Prince est le Chef d’Etat. Il signe les conventions internationales à la demande du Gouvernement, qui ne prennent effet qu’après l’adoption d’une loi de ratification par le Corps Législatif, en vote bloqué. Il accrédite les ambassadeurs et reçoit les lettres de créances. Il représente la Principauté lors de visites diplomatiques. Il est également commandant en chef des forces armées.

Article 27

Le Prince de Basse-Marne représente la continuité de la Basse-Marne et est l’Arbitre de la Nation.

Il peut désigner un régent pour ses périodes d’absence qui le remplace dans toutes ses compétences. Le régent ne peut pas modifier l’orientation des décisions de Son Altesse Sérénissime mais assure l’expédition des affaires courantes. En cas d’absence du régent, le Conseil d’Etat nomme une personne pour assurer l’expédition des affaires courantes.

Article 28

Le Prince de Basse-Marne est inamovible et inviolable, exerce sa charge à vie ou jusqu’à abdication. Il désigne son successeur.

En l’absence d’un successeur désigné, la couronne princière suit une logique de primogéniture agnatico-cognatique. En l’absence d’un successeur désigné et d’héritiers, si le Prince disparaît de manière durable, le successeur est désigné par une élection au scrutin indirect, une loi organique définit les modalités de cette élection. Une telle élection est contrôlée a priori par la Cour Suprême.

Seules les candidatures validées par le Conseil d’Etat sont présentes lors de l’élection.

Article 29

Son Altesse Sérénissime règne, mais ne gouverne pas. Il dispose des pouvoirs symboliques en Basse-Marne qu’il exerce discrétionnairement et de pouvoir permettant d’assurer la continuité de l’Etat.

Son Altesse Sérénissime prend des édits princiers pour exercer ses pouvoirs.

Article 30

Son Altesse Sérénissime peut anoblir n’importe quelle personne avec une lettre patente. Il peut déchoir quiconque de la noblesse. Il établit la hiérarchie nobiliaire et les prédicats associés en vigueur au sein de la Basse-Marne.

Article 31

Son Altesse Sérénissime est Grand-Maître de tous les Ordres nationaux, présents et à venir. Il décerne et retire toute distinction symbolique qu’il souhaite. Il dispose de l’initiative exclusive de la création des Ordres nationaux.

Article 32

Son Altesse Sérénissime est protégée par la Constitution. Il peut émettre un veto à toute décision touchant à ses compétences ou à sa position. Son Altesse Sérénissime dispose du pouvoir de commentaire a priori sur toute décision à portée diplomatique du gouvernement.

Article 33

Son Altesse Sérénissime peut reconnaître ou tancer toute personne. Une reconnaissance est un titre élogieux à l’égard d’une personne. Une tance est un titre désapprobateur à l’égard d’une personne. Celles-ci peuvent être permanentes, jusqu’à ce qu’une condition soit remplie ou temporaires. Une reconnaissance comme une tance doit être obligatoirement indiquée par la personne concernée dans toutes ses démarches officielles et dans toutes ses signatures au sein de la Basse-Marne.

Chapitre II : DU GOUVERNEMENT

Article 34

Le Chancelier est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par édit après consultation des différentes forces politiques du Corps Législatif et ne peut être révoqué que par les dispositions de la présente constitution.

Article 35

Le Chancelier avant d’entrer en fonction dispose d’une semaine pour former son gouvernement qu’il présente devant le Corps Législatif avec sa déclaration de politique générale. Une motion de confiance à lieu après la déclaration de politique générale, en cas de réussite le Chancelier et l'ensemble des membres du gouvernement prêtent serment devant le Corps Législatif et entre en fonction. Son Altesse Sérénissime confirme le gouvernement par Édit.

Le Chancelier désigne un Vice-Chancelier chargé de le remplacer lors de ses absences ou d’incapacité temporaire.

Le gouvernement peut être remanié en suivant la même procédure par le Chancelier.

Article 36

Chaque membre du gouvernement possède une immunité de juridiction ratione personae durant son mandat. Cette immunité peut-être levée au cours du mandat par le Conseil d’État, dans ce cas la Cour Suprême juge en première et dernière instance.

Article 37

Le Gouvernement a la charge de faire appliquer le droit tel qu’établi par les autres pouvoirs. Le Chancelier dispose du pouvoir de prendre des arrêtés précisant l’application faite du droit ou l'appliquant, ces arrêtés ne pouvant contredire ni la loi, ni une norme supérieure à celle-ci.

Les ministres disposent du pouvoir de prendre des arrêtés relatifs à l’organisation de leurs ministères.

Article 38

Le Chancelier, avec le concours de la couronne, assure la sécurité de la Principauté de Basse-Marne, dispose de l’administration et s’assure de la modération des espaces numériques de la Principauté.

Article 39

Dans le cas où le gouvernement est démis de ses fonctions, le gouvernement continue à prendre en charge les affaires courantes à titre collégial jusqu'à nomination du nouveau gouvernement.

Dans le cas du décès du Chancelier ou de vacance manifeste du poste, le Prince procède à la nomination d’un nouveau Chancelier, qui assure les affaires courantes jusqu’à sa validation par le Corps Législatif.

Article 40

Un député du Corps Législatif peut déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement, il doit cependant obtenir le soutien préalable d’un-cinquième du Corps Législatif. Pour censurer le Gouvernement, le Corps Législatif doit voter positivement à la majorité absolue des inscrits. Dans le cas où le vote de la motion est positive alors le gouvernement est censuré.

Article 41

Le Chancelier peut déposer une motion de confiance en faveur du gouvernement. Le Corps Législatif doit voter positivement à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, le gouvernement est censuré.

Cette motion est déposée automatiquement, lors d’une nouvelle législature du Corps Législatif, de la fin d’un État d’urgence ou lorsque la constitution le prévoit.

Article 42

Le Chancelier peut ordonner l’examen prioritaire d’un projet de loi. Dans cette situation, le Corps Législatif est limité à trente jours pour traiter le projet de loi prioritaire, pouvant en cette situation l’étudier toute affaire cessante. En l’absence de décision définitive du Parlement dans le délai prescrit, la loi doit être promulguée par ordonnance par Son Altesse Sérénissime, sauf veto suspensif.

Dans le cas où le Chancelier est censuré ou démissionne, tout examen prioritaire est retiré immédiatement.

En mesure complémentaire à l’examen prioritaire, le Chancelier peut, unilatéralement, ordonner le gel de l’examen de textes qui ne jouissent pas de la priorité.

Article 43

Le Chancelier dispose de la compétence discrétionnaire de déposer auprès du Corps Législatif une loi d’accréditation. Une telle loi octroie la capacité au Chancelier de prendre, par décret-loi, des dispositions légales sur un domaine et dans un délai définis dans la loi d’accréditation.

Chapitre III : DU CONSEIL D’ÉTAT

Article 44

Le Conseil d'État correspond au conseil rapproché autour du Prince ayant diverses prérogatives de suppléance, de conseil et de prises de décisions rapides dans des situations urgentes.

Article 45

Le Conseil d’État est composé de six membres de droit et un membre coopté. Les six membres de droit sont Son Altesse Sérénissime, le Régent, le Chancelier, le Président du Corps Législatif, le chef de l’opposition du Corps Législatif et le juge en chef de la Cour Suprême. La procédure de nomination du membre coopté relève du règlement intérieur du Conseil d’État, son mandat est de six mois.

Le Conseil d’État peut fonctionner en cas d’incomplétude.

Article 46

La Présidence du Conseil d’État est assurée par Son Altesse Sérénissime, le règlement intérieur du Conseil d’État fixe les règles de sa suppléance.

Article 47

Le Conseil d’État se réunit exclusivement à huis clos, le secret des délibérés et des scrutins est garanti.

Article 48

Le Conseil d’État peut conseiller le gouvernement si celui-ci le lui demande.

Titre IV : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 49

Le pouvoir judiciaire est conféré à la Cour Suprême, qui le délègue à des juridictions du premier et du second degré, le tribunal et la cour d’appel créés par la loi. Les cours d'appel sont les tribunaux d'appel des décisions des tribunaux. Des cours spéciales peuvent être créées par une loi contrôlée a priori par la Cour Suprême. La justice est rendue au nom de la Nation.

Article 50

La Cour Suprême est la plus haute cour de l'État et se compose de trois juges dont un juge en chef. Les juges sont nommés pour un mandat de dix-huit mois renouvelable.

Les juges sont nommés par le Prince après avis obligatoire du Conseil d’État, qui devient conforme à la majorité qualifiée des cinq-septièmes.

Un juge peut, en cas de manquement à la déontologie ou en cas d’inactivité prolongée, faire l’objet d’une motion de révocation déposée par le Conseil d’État. Cette motion est votée par le Conseil d’État puis par le Corps Législatif.

Les juges de la Cour Suprême déterminent consensuellement le juge en chef. En cas de désaccord, le plus ancien en poste devient le juge en chef.

Article 51

Une loi organique doit être faite pour garantir l’organisation de la justice et du pouvoir judiciaire, dont le contenu est automatiquement contrôlé par la Cour Suprême.

La Cour Suprême, en cas de carence de la loi, a le pouvoir de réglementer les procédures judiciaires, la pratique des avocats et d'autres questions liées au pouvoir judiciaire.

Article 52

La Cour Suprême a une juridiction originale et en appel, et peut rendre des arrêts et des décisions dans toutes les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire.

Elle assure également le contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori des normes.

Elle dispose de quarante-huit heures afin de rendre sa décision suite à une saisine sur la constitutionnalité d’une norme légale et peut censurer partiellement ou totalement la norme.

La Cour Suprême reçoit et répond à toute question constitutionnelle qui lui est posée dans un délai raisonnable.

Les décisions des cours supérieures contraignent les cours inférieures et peuvent avoir une portée générale pour régler des solutions futures sur des cas similaires. À ce titre, les cours distinguerons le ratio decidendi de l’obiter dictum.

Article 53

Un juge ne peut pas juger une affaire s'il est présumé partial ou s'il a un intérêt personnel dans l'affaire. Dans le cas où la Cour Suprême dans son ensemble serait considérée comme partiale et récusée, soit par les juges personnellement, soit par le Prince, alors le Conseil d’État prend la main sur l’affaire dans une composition ne comprenant ni le Prince, ni le juge en chef de la Cour Suprême.

Article 54

La Cour Suprême et les cours inférieures, n’ont pas le pouvoir d’auto saisine sauf dans les cas déterminés par la loi.

Article 55

Tous les procès doivent être publics, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées par la loi.

Titre V : DES ÉTATS D’EXCEPTION

Chapitre I - DE L’ÉTAT D’URGENCE

Article 56

L'État d’urgence correspond à une situation nationale appelant à des décisions rapides, en réponse à un événement précis menaçant la Nation. L'État d’urgence peut être déclaré nationalement ou localement. Il dure trois mois, pouvant être reconduit sur vote du Corps Législatif à la majorité absolue des inscrits.

Article 57

L'État d’urgence est déclaré par le Prince ou par le Chancelier au niveau national ou local. Les chefs d’administration territoriale sous l’autorité du gouvernement peuvent déclarer l'État d’urgence au niveau local, dans les territoires sous leur compétence exclusive.

Article 58

Durant un État d’urgence, le Conseil d’Etat peut prendre des ordonnances ayant valeur de loi pour protéger la Nation. Ces décisions ne peuvent pas affecter la Constitution.

La Cour Suprême peut contrôler la constitutionnalité des ordonnances ainsi que leur proportionnalité.

Article 59

L'État d’urgence dure jusqu’à sa révocation par le Prince, le Conseil d’Etat ou le Corps Législatif dans un vote à la majorité des inscrits. À l’issue de l'État d’urgence, la Cour Suprême contrôle automatiquement toutes les décisions d’urgence prises pour déterminer leur applicabilité postérieure.

Les réunions du Parlement, du Conseil d’État ou de la Cour Suprême ne peuvent être empêchées par des décisions d'urgence.

Chapitre II - DE L’ÉTAT DE GUERRE

Article 60

L'état de guerre correspond à une situation où la Principauté de Basse-Marne entre en conflit ouvert avec une autre entité micronationale. Deux régimes distincts existent, l’état de guerre offensif, l’état de guerre défensif.

L’état de siège correspond à un complément de l’état d’urgence en cas de difficulté à rétablir l’ordre ou de menace directe à la Nation.

Article 61

L’état de guerre offensif est déclaré par le Prince après un vote à la majorité des inscrits du Corps Législatif.

L’état de guerre défensif peut être déclaré par le Prince dès qu’une autre entité micronationale déclare la guerre à la Principauté de Basse-Marne.

L’état de siège peut être déclaré par le Prince ou le Chancelier en complément de l’état d’urgence après avis conforme du Conseil d’État. Il est automatiquement contrôlé par la Cour Suprême.

Article 62

Durant l’état de guerre ou l’état de siège, le Chancelier peut prendre des décisions de mobilisation de la population, de restrictions de libertés publiques au nom de la sécurité nationale, de rationnement et de contrôle des frontières.

Les tribunaux militaires peuvent prendre le relais sur les tribunaux civils sur tout acte relié directement ou indirectement à la guerre. La Cour Suprême conserve toutefois sa pleine compétence et ne peut être empêchée de se réunir.

Article 63

Les réunions du Corps Législatif ne peuvent être empêchées dans le cadre d’un état de guerre ou d’un état de siège, sauf dans le cas où celui-ci serait à risque. Auquel cas, le Conseil d’État prend les décisions législatives en lieu et place du Parlement.

Article 64

Dans le cas de l’état de guerre, la paix est négociée conjointement par le Prince et le Chancelier. Celle-ci est ratifiée par le Corps Législatif ou par le Conseil d’État dans le cas de l’article 63.

Dans le cas de l’état de siège, celui-ci dure trente jours renouvelable. Il prend fin en cas de non renouvellement, de révocation de l’état d’urgence ou lorsqu’il est révoqué par le Prince, le Conseil d’État ou le Corps Législatif.

Les mesures prises durant l’état de guerre ou l’état de siège cessent de s’appliquer au sortir de l’état de guerre, sauf pour celles régulièrement adoptées par le Parlement qui sont soumises à un contrôle de la Cour Suprême.

Titre VI : DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 65

L’initiative de révision de la constitution appartient concurremment au Prince, au Chancelier et au Parlement.

Article 66

Lorsque la révision est proposée par le Prince, celle-ci doit obligatoirement être soumise à référendum pour être adoptée. Lorsque la révision est initiée par le Chancelier, elle doit d'abord recevoir l’agrément préalable du Conseil d’État. En cas d’approbation, la révision est ensuite soumise au référendum. Lorsqu’au moins deux-cinquièmes des membres inscrits du Corps Législatif présentent une proposition de loi constitutionnelle, celle-ci doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres lors de la prochaine législature. Si cette condition est remplie, la proposition est soumise au vote du Conseil d’État. Si le Conseil d’État la valide, elle est ensuite présentée au référendum.

Article 67

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Tous les votes référendaires en matière constitutionnelle durent quarante-huit heures au minimum. Ils ne peuvent excéder les quatre-vingt-seize heures.

Le Prince, dans le cadre tant du projet que de la proposition de révision constitutionnelle, met au vote en bloc tous les décrets constitutionnels nécessaires à la continuité de l’Etat lors du changement de constitution.

Une révision constitutionnelle ne peut avoir lieu lors d’un état d’urgence ou de la régence du Prince.

Mis à jour