Projet de loi relatif aux jours fériés
Article premier
Sont considérés comme jours fériés les jours de l’année au cours desquels le travail est suspendu de plein droit, sauf dérogations prévues par la présente loi.
Article 2
La liste des jours fériés est définie par décret du Consul Général contresigné par Son Altesse Sérénissime.
Article 3
Un jour férié unique peut être créé par édit princier pour rendre hommage à une personne morte ou disparue.
Article 4
Les jours fériés sont des jours non ouvrés. À ce titre :
Aucun salarié ou fonctionnaire ne peut être contraint de travailler, sauf exceptions mentionnées à l’article 5.
Aucun délai procédural ne court pendant un jour férié, sauf disposition contraire.
Article 5
Des dérogations peuvent être prévues pour :
Les services essentiels
Les activités économiques ne pouvant être interrompues sans préjudice grave
La liste des services essentiels est fixée par arrêté du Consul Général et est annexée à la présente loi sur Légimarne.
Mis à jour