Loi portant sur la monnaie
Préambule
La présente loi a pour objet de définir le statut, les modalités d’émission et d’utilisation de la monnaie officielle de la Principauté de Basse-Marne, ainsi que les règles encadrant les moyens de paiement et les institutions responsables de leur régulation.
Titre I : De la banque centrale
Article 1
Il est créé l’institution nommée la Banque Centrale de Basse-Marne dotée de la personnalité juridique. Elle applique les réglementations décidées par le pouvoir exécutif, bien qu’elle conserve une marge de manœuvre pour adapter la politique monétaire aux besoins du pays.
Article 2
La Banque Centrale est seule habilitée à émettre la monnaie officielle de la Principauté, dénommée couronne. La couronne est divisible en 100 unités appelées centime. Dans le cas où le centime ne serait pas approprié pour le paiement d’une somme, la somme est ramenée au centime inférieur.
Toute autre émission, à l’exception de celles permises par des actes conventionnels, est interdite et sanctionnée conformément aux lois en vigueur.
Article 3
La Banque Centrale assure la gestion des réserves de la Principauté, y compris les actifs en devises et les réserves d’or ou autres biens précieux.
Article 4
Un gouverneur est nommé et révoqué par le Prince par Edit Princier. Il assure la gestion de la Banque Centrale et représente l’institution.
Titre II : Des comptes bancaires
Article 5
Un compte bancaire est un enregistrement numérique ou physique, tenu par la banque centrale, qui permet à un titulaire de déposer, retirer, et gérer des fonds en monnaie officielle de la Principauté de Basse-Marne.
Article 6
Toute personne physique ou morale à le droit d’ouvrir un compte bancaire.
Article 7
Un numéro unique sera attribué à chaque compte bancaire par la banque centrale.
Article 8
Les titulaires de comptes bancaires sont responsables de la sécurité de leurs identifiants bancaires. Dans le cas où une fuite de données a eu lieu de manière plus globale, la banque indemnise le titulaire des éventuelles pertes.
Article 9
Toute transaction frauduleuse doit être signalée à l’institution bancaire dans un délai de 30 jours, à peine de forclusion.
Article 10
Toutes les informations relatives aux comptes bancaires sont confidentielles et protégées par la loi.
Article 11
Les institutions bancaires ne peuvent divulguer les informations des titulaires de comptes qu’avec leur consentement écrit ou sur ordre d’un tribunal compétent.
Article 12
Le gouvernement peut prélever l’impôt automatiquement par le biais des transactions et des fonds sur le compte bancaire si cela est possible. Un arrêté du gouvernement définit les impôts, dans les limites fixées par la loi de finance de la période courante, prélevés de cette façon, la Banque Centrale a, au maximum, quinze jours pour se conformer. En l’absence d’une telle loi, le taux défini par le gouvernement est gelé.
Titre III : Des dispositions finales
Article 13
Toute transaction réalisée sur le territoire de la Principauté, qu’elle soit publique ou privée, doit être effectuée préférentiellement en couronnes et centimes. Les exceptions à cette règle pourront être définies par arrêté du gouvernement.
Article 14
Après promulgation de la loi, la Banque Centrale de la Principauté émettra une première tranche de 1’200’000 de couronnes. Le gouvernement définit par la première loi de finance la répartition de la première émission, l'excédent non utilisé reviendra à la Banque Centrale en réserve.
Article 15
La Banque Centrale est chargée après promulgation de la loi et de la première loi de finance sur la répartition de la première tranche de couronne, de :
Ouvrir les comptes des institutions publiques suivantes : Couronne de Basse-Marne, Gouvernement de Basse-Marne, Chambre des Députés de Basse-Marne, Sénat de Basse-Marne, Cour Suprême de Basse-Marne et de la Banque Centrale de Basse-Marne. Elle est chargée de fournir les informations de connexion aux représentants des institutions publiques.
Répartir les fonds comme la première loi de finance le précise.
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