Loi de finance du premier semestre 2025
Titre Ier : Des recettes
Article 1
Conformément à la loi portant sur la monnaie, la première loi de finance est entièrement financée par l’émission de monnaie de la banque centrale.
Titre II : Des dépenses
Chapitre I : Dépenses de fonctionnement
Section I : Du gouvernement
Article 2
L'indemnité de la fonction de consul général est égale à 2 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 3
L’indemnité de la fonction de consul est égale à 2 000 couronnes toutes les deux semaines.
Article 4
L’indemnité des autres fonctions nommées au sein du gouvernement est égale à 1 500 couronnes toutes les deux semaines.
Si la personne occupant une autre fonction, occupé également une fonction de consul ou de consul général, alors l'indemnité la plus haute est conservée tandis que les autres sont supprimés.
Section II : De la Chambre des Députés
Article 5
L’indemnité de la fonction de député est égale à 1 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 6
L’indemnité de la fonction de vice-président de la chambre des députés est égale à 250 couronnes toutes les deux semaines.
Article 7
L’indemnité de la fonction de président de la chambre des députés est égale à 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 8
Le salaire des employés de la chambre des députés est égal à 1 000 couronnes toutes les deux semaines.
Section III : Du Sénat
Article 9
L’indemnité de la fonction de sénateur inscrit est égale à 2 000 couronnes toutes les deux semaines.
Article 10
L’indemnité de la fonction du président pro tempore est égale à 250 couronnes toutes les deux semaines.
Article 11
Le salaire des employés du sénat est égal à 1 250 couronnes toutes les deux semaines.
Section IV : De la Cour Suprême
Article 12
L’indemnité de juge en chef de la Cour Suprême est égale à 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 13
L'indemnité de juge de la Cour Suprême est égale à 1 750 couronnes toutes les deux semaines.
Article 14
L’indemnité de greffier-notaire attaché à la Cour Suprême est de 1 250 couronnes toutes les deux semaines.
Section V : Des cours d’appels et des tribunaux
Article 15
L’indemnité de président de cour d’appel est de 250 couronnes toutes les deux semaines.
Article 16
L’indemnité de juge de cour d’appel ou de tribunal est de 1 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 17
Le salaire de greffier-notaire attaché à une cour d’appel ou à un tribunal est de 1 000 couronnes toutes les deux semaines.
Section VI : Du bureau du procureur et du barreau de l’Etat
Article 18
L’indemnité de procureur général et de premier bâtonnier est de 1 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 19
L’indemnité de procureur et de bâtonnier est de 1 000 couronnes toutes les deux semaines
Section VII : De l’administration
Article 20
Le salaire d’un fonctionnaire de catégorie A est de 1 500 couronnes toutes les deux semaines.
Article 21
Le salaire d’un fonctionnaire de catégorie B est de 1 000 couronnes toutes les deux semaines.
Article 22
Le salaire d’un fonctionnaire de catégorie C est de 700 couronnes toutes les deux semaines.
Article 23
Le Prince fixe par décret la catégorie de chaque emploi public sous sa direction directe et des autorités administratives indépendantes, ce décret est contresigné par le Consul Général.
Article 24
Le salaire et les catégories de fonctionnaire des administrations territoriales sont fixés par résolution de l’organe territorial délibérant.
Article 25
Le Conseil consulaire fixe par arrêté la catégorie de chaque emploi public qui n’est pas concerné par l’article 23 et 24 de la présente loi.
Section VIII : Des disposition diverses
Article 26
Les fonctions et emplois désignés de la section IV à la section VII, en dehors de emplois publics territoriaux, sont sujette à une prime d’ancienneté distribuée mensuellement. Tous les deux mois cette prime augmente de 100 couronnes dans une limite de 600 couronnes maximum.
Article 27
Les personnes occupant une fonction ou un emploi désignés de la section I à la section VII peuvent être sujette à des primes de performance de 600 couronnes attribué par le Prince pour leurs services exceptionnel et à raison d’un maximum de un-quart des personnes occupant une fonction ou un emploi désignés de la section I à la section VII.
Chapitre II : Des subventions et aides
Section I : Des subventions à la vie politique
Article 28
Les associations de type politique s’étant présentées au moins à une reprise aux élections au cours des trois derniers mois, reçoivent à titre mensuel une aide de 250 couronnes.
Article 29
Les associations de type politique de trois membres ou plus reçoivent à titre mensuel une aide de 500 couronnes.
Section II : Des subventions aux sociétés
Article 30
Les sociétés peuvent prétendre à une subvention du gouvernement ne dépassent pas 20 000 couronnes. Les modalités pour l’attribution de cette subvention sont prises par arrêté du Conseil consulaire.
Article 31
Les sociétés journalistique qui dispose d’une trésorerie défaillante mensuel ont accès de droit à une subvention de 5 000 couronnes par mois pour le maintien des services de l’entreprise et paiement des salaires.
Section III : Des primes
Article 32
Chaque personne créant un premier compte bancaire à titre personnel auprès de la banque centrale a droit à l’ouverture du compte d’une prime de 1 000 couronnes directement versée sur son compte. Cette prime peut être annulée par le conseil consulaire par voie d’arrêté.
Article 33
Chaque personne s’installant sur l’espace cubique sous administration Bas-Marnaise a droit à une prime de 3 500 couronnes.
Section IV : Des aides sociales
Article 34
Chaque citoyen ne disposant pas de fonds nécessaire pour obtenir des services afin de se défendre devant un procès pénal peut requérir à une aide de 5 000 couronnes maximum auprès du gouvernement.
Article 35
Chaque personne qui étudie dans un établissement d’enseignement supérieur bas-marnais a droit à une bourse de 400 couronnes par mois, distribuée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre III : Des dispositions diverses
Article 36
Le gouvernement dispose d’un fond d’aide aux micronations de 200 000 couronnes qu’il attribue discrétionnairement.
Article 37
Le gouvernement dispose d’un fond de 100 000 couronnes pour assurer ses services, l’achat de bien et de service auprès d’un marché public, le recrutement de fonctionnaire etc.
Article 38
La banque centrale reverse les fonds nécessaires aux diverses institutions précisées dans la présente loi.
Le versement des salaires se fait pour :
Les fonctionnaires et membre du pouvoir judiciaire par le Conseil judiciaire ou à défaut la Cour Suprême ;
Les fonctionnaires et membre du pouvoir législatif par le bureau du Parlement qui est la réunion conjointe du bureau de la Chambre des Députés et du Sénat ;
Les autres fonctionnaires par le gouvernement.
Article 39
Dans le cas où il y aurait un déficit par rapport au budget prévisionnel, l’Etat par le biais du gouvernement peut emprunter à la Banque Centrale dans une limite de 100 000 couronnes afin de garantir l’exécution de la présente loi.
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