Code électoral et référendaire
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre I : De l’organisation du code
Article 110-1
Le présent code est organisé en titres, puis en chapitres et puis optionnellement en sections.
Article 110-2
Les articles qui composent le présent code sont nommés comme suit, “Numéro du titre, Numéro du chapitre, Numéro de section - Numéro de l’article”.
Chapitre II : Des délits et des peines
Article 120-1
La tentative d'obstruction ou l'obstruction d'une élection, soit le fait d'altérer la sincérité du scrutin ou l'égalité des candidats est condamné au maximum de dix ans de prison, de vingt ans d'inéligibilité ainsi que d'un bannissement temporaire de deux ans.
La peine est doublée lorsque l'obstruction est réalisée par une institution publique.
Article 120-2
La manipulation d'un scrutin, soit le fait de modifier les résultats, supprimer ou ajouter arbitrairement des voix à un candidat ou en défaveur d'un autre, est puni de cinq ans de prison, de vingt ans d'inéligibilité ainsi que du bannissement temporaire pour l'ensemble de la peine de prison prononcée.
La peine est doublée lorsque la manipulation est réalisée par une institution publique.
Article 120-3
Dans le cas où les processus électoraux souffriraient de défaillances pouvant nuire à la bonne expression de la souveraineté populaire, la Cour Suprême est habilitée à invalider l'intégralité du processus électoral, sur recours. L'intégralité de la procédure est alors à réitérer en corrigeant les défaillances. En cas de nouvelles défaillances malgré la réitération du processus électoral, le gouvernement est relevé de la préparation de l'élection actuelle, laissant Son Altesse Sérénissime assurer le bon fonctionnement du processus électoral pour l'élection courante.
Tout retard dans le processus électoral amenant dépassement du délai de mandat de l'institution réélue amène prorogation de son mandat de la même durée au nom de la continuité des institutions.
Titre II : Des référendums
Chapitre I : Du référendum constitutionnel
Article 210-1
Un référendum constitutionnel suit les règles constitutionnelles en la matière. Son Altesse Sérénissime convoque le corps électoral par édit.
Article 210-2
Tous les votes référendaires en matière constitutionnelle durent quarante-huit heures au minimum. Ils ne peuvent excéder les quatre-vingt-seize heures. Sa durée précise est indiquée dans l’édit.
Article 210-3
Le ministère chargé des élections organise le référendum en mettant à disposition le projet ou la proposition de loi constitutionnel et le décret constitutionnel concerné.
Titre III : Des élections
Chapitre I : Du dépôt de candidature
Article 310-1
Tout citoyen est libre de déposer sa candidature à une élection dont il a droit de suffrage.
L'Etat et ses institutions ne favorisent aucun candidat, qui concourent par leurs moyens propres.
L'usage des moyens de l'Etat pour soutenir un candidat à une élection est condamné au maximum de 2 ans de prison et de 10 ans d'inéligibilité.
Article 310-2
L’élection est organisée par le ministère désigné par le Consul Général ou par le Consul Général directement. En cas de défaillance gouvernementale, Son Altesse Sérénissime est habilitée à organiser l'élection en lieu et place du gouvernement dès que le retard excède une semaine.
La période de candidature est ouverte par arrêté du Ministre en charge. Celui-ci en précise la durée et les modalités organisées par la loi.
Les candidatures doivent se faire en ligne et doivent être accessibles à l'ensemble des citoyens. Ceux-ci sont avertis de son emplacement.
Le ministère chargé des élections s'assure de la validité des candidatures au regard de la loi et de la constitution. Le refus d'une candidature doit être motivé. Chacun peut porter un recours devant la Cour Suprême.
Article 310-3
Tout citoyen en capacité de voter peut se porter candidat. Sa candidature comporte son nom, l'étiquette partisane sous laquelle il souhaite se présenter, une liste des fonctions publiques actuellement exercées ou exercées dans les trois derniers mois par le candidat dans la Principauté de Basse-Marne ainsi que la liste de ses reconnaissances et tances valables sur le territoire bas-marnais.
La candidature est refusée lorsque le candidat n'a pas pleinement ou de bonne foi fourni les éléments susmentionnés. Le candidat refusé peut réaliser de nouvelles candidatures tant que la période de candidature n'est pas terminée.
Un candidat peut fournir un programme au sein de sa candidature.
Article 310-4
Le ministère chargé des élections annonce la fin de la période de candidature au terme de la semaine.
Chapitre II : De la période de campagne
Article 320-1
Suite à la période de candidature s'ensuit une période de campagne. L'entame de la période de campagne est annoncée par le ministère chargé des élections.
Durant cette période, la propagande électorale est transmise à tous les citoyens de manière égale. Tout citoyen lésé peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême.
Article 320-2
Lors de la période de débat, les différents candidats sont publiquement entendus par les médias publics nationaux pour présenter plus spécifiquement leur programme. Les questions sont les mêmes pour tous.
Dans le cas d’une élection à scrutin de liste ou apparenté à celle-ci, c’est alors la tête de liste qui est publiquement entendue.
Article 320-3
Un débat est organisé le samedi de la semaine de débat. En cas de procédure accélérée de l’élection le débat à lieu le dernier jour de campagne.
Il réunit l'ensemble des candidats disponibles. Celui-ci sert à présenter les différences entre les candidats. Tout absent peut fournir un motif à son absence, qui sera annoncée en amont du débat. En cas de défauts de motif, il sera précisé la phrase suivante : "Le candidat est absent et n'a pas daigné informer d'un motif d'absence."
Le régulateur du débat est choisi par l'autorité en charge au plus tard quarante-huit heures avant le débat. Il doit être neutre. Tout candidat peut demander la récusation d'un régulateur du débat qui serait à son sens partial au plus tard vingt-quatre heures après que les mesures de publicité sur son identité ont été faites, à peine de forclusion en cas de défaut.
Chapitre III : De l’élection
Article 330-1
A la fin de la période de débat, le ministère chargé des élections organise l'élection. Celle-ci dure quarante-huit heures, est organisée dans un salon dédié accessible par tous les citoyens en capacité de voter. Le vote est à bulletin secret.
La Cour Suprême, à la fin du vote, constate la régularité de l'élection et de ses résultats fournis par le ministère chargé des élections. Elle peut ordonner un nouveau vote, après invalidation motivée par l'irrespect de la présente loi. Le nouveau vote, si tel est le cas, a lieu sous trois jours.
Après constatation, le ministère chargé des élections publie les résultats.
Article 330-2
L'élection de la Chambre des Communes se fait au scrutin plurinominal à un tour. Chaque votant classe les candidats par ordre décroissant de préférence. Les candidats obtiennent alors des points liés à leur classement par un votant variant du total de candidat moins un pour le candidat favori à aucun point pour le candidat le moins apprécié, chaque différence de rang se traduisant par la différence d’un point. Dans le cas où un électeur ne classerait qu’une partie des candidats, les points non-alloués sont moyennés et attribués aux candidats non-classés de manière égale. Chaque siège disponible est alors attribué au candidat ayant reçu le plus de points, jusqu’à ce qu’aucun siège ne reste. Dans le cas où pour un siège, plusieurs candidats ont le même nombre de points, le plus âgé d’entre eux l’emporte.
Le mandat des députés élus commence à la fin de ceux en poste. La nouvelle législature commence de même.
Article 330-3
L'élection du Consul Général se fait au scrutin de Condorcet. En cas d'égalité entre deux candidats ou plusieurs candidats, la méthode de Tideman est utilisée en utilisant le vote à second tour instantané. S'il subsiste une égalité entre plusieurs candidats, celui qui possède l’ancienneté de citoyenneté la plus élevée l’emporte.
Article 330-4
Dans le cas où un nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, l’élection est automatique pour les candidatures concernées.
Article 330-5
Dans le cas où un nombre de candidatures n’est pas suffisant afin de pouvoir à tous les postes, l’élection est reportée en l’attente du bon nombre de candidatures.
Lorsque le nombre de candidatures devient égal au nombre de postes à pourvoir et sous réserve que l’élection a déjà été reportée, un délai d’une semaine est laissé pour la présentation de candidatures supplémentaires. En l’absence, l’article 3.03 s’applique, autrement, l’élection se tient dans les formes prévues par la loi.
En cas de report de l’élection, le mandat des personnes actuellement en poste est prorogé de la durée du report.
Chapitre IV : Des procédures électorales
Article 340-1
Trois semaines avant la fin du mandat de l'institution, la procédure normale d’élection commence. La période de candidature débute et dure une semaine. S'ensuit la période de campagne qui dure une semaine puis termine par la période de vote.
Article 340-2
Dès lors qu’une institution ou une fonction devant être élu deviennent vacantes alors la procédure accélérée d’élection commence. La période de candidature débute et dure cinq jours. S'ensuit la période de campagne qui dure trois jours puis termine par la période de vote.
En cas de retard excédant une semaine au cours de la procédure normale d’élection, celle-ci peut être transformée en procédure accélérée d’élection.
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