Charte de l'ONV
Traité de Concordya instituant une nouvelle Organisation des Nations Virtuelles (ONV)
NOUS, PEUPLES VIRTUELS DES NATIONS VIRTUELLES, RÉSOLUS,
À préserver les générations futures du fléau de la guerre,
À proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des États, grands et petits,
À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international public virtuel,
À favoriser le progrès technique et scientifique et instaurer de meilleures conditions de vie pour tous les peuples,
ET, A CES FINS,
À pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
À unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale,
À accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
À recourir aux institutions internationales pour favoriser la coopération entre Etats dans tous les domaines,
AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS.
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis à Concordya, ont adopté la présente et nouvelle charte des Micronations Virtuelles Unies, et établissent l'Organisation des Nations Virtuelles (ONV).
Chapitre premier - Buts et principes
Article premier.
Les buts de l’Organisation des Nations Virtuelles sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales virtuelles, et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. De même, l’Organisation coordonne les actions internationales de prévention et de lutte contre le Trollisme.
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité, du droit des peuples et de leurs droit à disposer d'eux-mêmes, et de prendre toute autres mesures propres à consolider la paix.
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous;
4. Être un lieu d’échanges et de rencontres où s'harmonisent les efforts des Etats vers ces fins communes.
Article deux.
L’Organisation des Nations Virtuelles et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article premier, doivent agir conformément aux principes suivants :
1. L’Organisation des Nations Virtuelles est fondée sur les principes de l'égalité souveraine de tous ses membres.
2. Les membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membres, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte.
3. Les Membres et observateurs de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques et évitent de recourir à la force dans la mesure du possible, de telles manières que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les membres et observateurs de l'Organisation ne recourent pas à la menace ou à l'emploi de la force d’une manière incompatible avec les buts de l’Organisation.
5. Les membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres de l’ONV agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
7. Aucune disposition de la présente charte n'autorise l’Organisation à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État.
Chapitre deux – Membres et observateurs
Article trois
1. Les membres de l’Organisation sont pleinement tenus par le présent traité et les obligations qui en découlent. Ils disposent, en contrepartie, de la pleine capacité juridique au sein des organes de l’Organisation des Nations Virtuelles.
2. Les observateurs à l’ONV ne sont tenus que par les dispositions du présent traité et les décisions de l’Organisation qui s’appliquent explicitement aux observateurs.
Article Quatre – adhésion
L’adhésion d’un État candidat au sein de l’Organisation, soit comme membre soit comme observateur est prononcée par l’assemblée générale. Lorsqu’un État a été admis au sein de l’Organisation, il doit ratifier le présent traité dans les plus brefs délais.
Article Cinq
Un membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise peut être suspendu par l'Assemblée Générale de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membres.
Article Six
1. Si un Membre ou un observateur de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu par l'Assemblée générale.
2. Le Secrétaire-Général peut constater la disparition d’un État. Il informe l’assemblée générale que cet État n’est plus membre ou observateur de l’Organisation.
Chapitre trois – Organes
Article Sept
1. Les organes principaux de l’Organisation des Nations Virtuelles sont l'Assemblée Générale, la Cour Internationale de Justice et le Secrétariat.
2. Des organes subsidiaires peuvent être créés par une résolution de l’Assemblée Générale.
Article huit
L’ONV n'impose aucune restriction à l'égal accès des hommes et des femmes à toutes les fonctions en son sein. Les agents du secrétariat proviennent, autant qu’il est possible, des différentes micronations.
Chapitre Quatre - l'Assemblée Générale
Section première – Composition
Article neuf.
1. L’Assemblée Générale se compose de tous les Etats-membres de l’Organisation ainsi que les Etats-observateurs qui participent aux débats sans droit de vote.
2. Chaque pays est représenté, à titre permanent et ordinaire, par un ambassadeur. L’ambassadeur rend compte à ses autorités des débats de l’Organisation et informe l’ONV des intentions de ses autorités de tutelle.
Les chefs d'État et de gouvernements, le ministre en charge des affaires étrangères d’un État membre peuvent également s’adresser à l’ONV. Ils prennent garde à respecter le protocole de l’ONV.
Section deux - Fonctions et pouvoirs
Article dix
L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte, ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des organes prévus par la présente carte. Elle peut formuler sur ces questions des recommandations aux membres de l’ONV et à ses organes. Tous les domaines de compétences qui n’ont pas été formellement attribués à une instance de l’Organisation sont attribués par défaut à l’Assemblée Générale.
Article onze
1. L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de coopération dans tous les domaines envisagés par les Etats-Membres et plus particulièrement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations aux membres et observateurs de l'Organisation.
De même, l’Assemblée Générale travaille sur tous sujets permettant un meilleur fonctionnement des relations internationales.
Toute compétences ou domaines n’étant pas attribués formellement à une instance de l’Organisation par la présente charte reviennent à l’Assemblée Générale.
2. L'Assemblée Générale peut discuter toute question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle peut faire toute recommandation aux personnes intéressées.
3. L’Assemblée Générale peut élaborer des projets de traités ouverts à la signature de tous les États membres et observateurs, sur tous sujets.
Article douze
Le Secrétaire Général porte à la connaissance de l’Assemblée Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut faire des recommandations aux membres de l’Assemblée au sujet des affaires évoquées.
Article treize
L’Assemblée Générale réfléchit par ailleurs au développement de la coopération internationale dans les domaines politiques, économiques, écologiques, scientifiques, universitaires, géographiques, spatiaux, historiques et sociaux.
Elle encourage le développement progressif du droit international et sa codification.
Elle développe la coopération internationale dans les domaines économiques, sociaux, culturels, de l'éducation, de la santé publique et dans tout domaine jugé intéressant par les membres de l’Organisation.
Section trois – Votes
Article quatorze
1. Les décisions de l’Assemblée Générale s'appellent des résolutions. Tout Etat membre ainsi que le Secrétaire général peuvent déposer des projets de résolution, ainsi que des amendements aux projets. Chacun s'efforce de donner son avis sur le projet afin de l'améliorer et de négocier de bonne foi sur les points de désaccord.
2. Les propositions de résolution sont enregistrées par le Secrétariat et ajoutées à l'ordre du jour. Les périodes de débats et les périodes de votes sont fixées par un règlement interne de l'Assemblée Générale. Il sera veillé à ce que les délais de débat et de vote garantissent l'expression de chacun des membres et observateurs.
Lors des procédures de vote, les amendements présentés sont votés en premier et séparément quand cela est possible. Une fois que les amendements ont été votés, ils sont intégrés au texte de la résolution qui est votée dans sa forme finale une dernière fois.
3. Le vote des Etats est confidentiel le temps du scrutin. Le secrétaire général, éventuellement par le biais d'un moyen technique de nature à garantir la confidentialité des votes, est le récipiendaire des votes. Il ne doit les divulguer à personne.
Les États-membres peuvent toutefois faire des justifications de vote en séance et rendre leur vote public à leur initiative.
Les États-membres peuvent, par décision unanime et avant l’ouverture d’une procédure de vote de rendre les votes directement publics.
4. Le secrétaire général rappelle régulièrement que le vote est en cours. Si, passés sept jours, les trois quarts des membres ont voté, il peut clôturer le scrutin. Si passés dix jours, les deux tiers des membres ont voté, il peut clôturer le scrutin. Si passés quinze jours, la moitié des membres ont voté, il peut clôturer le scrutin.
Sinon, la résolution est considérée comme rejetée.
Le secrétaire général peut indiquer, en début de procédure de vote, que celle-ci se déroule avec une date limite de vote. Dans ce cas, les résultats sont dépouillés une fois la date de fin de vote dépassée et permet d’accélérer les procédures de vote.
5. Lorsque le scrutin est clôturé, le Secrétaire général peut rendre public les votes des différents Etats et promulgue, le cas échéant, la résolution.
6. En cas de contestation sur la réalité du vote d'un Etat, et seulement dans le cas où ce vote serait de nature à changer le résultat final, la Cour Internationale de Justice tranche, à juge unique et en urgence.
Section Quatre – Procédures
Article quinze
L'assemblée générale tient une session annuelle permanente qui peut se prolonger jusqu’a la fin de l’année ou peut être levée ordinairement le 22 décembre de l’année jusqu’au 1er janvier de l’année suivante pour permettre aux délégués de se retirer pour les fêtes de fin d’année. Le Secrétaire Général préside aux conseils et assemblées de l’Organisation des Nations Virtuelles. Il assure la police des séances conformément à la présente charte et du règlement interne de l’Organisation.
Article seize
L'assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Section Cinq – Les conseils subsidiaires
Article 16-1
Les conseils subsidiaires se réunissent sous la présidence du Secrétaire général, qui en fixe l’ordre du jour, en tenant compte des souhaits de ses membres. L’organisation du conseil subsidiaire est établie par la résolution qui le fonde.
Article 16-2
Les conseils subsidiaires peuvent faire toute proposition utile à l’assemblée générale ou aux autres organes des Micronations Unies. Ils peuvent se voir confier des missions qui relèvent de leur champ de compétence technique par tout autre organe des Micronations Unies.
Chapitre Six – Accords entre États membres
Article Dix-huit
L'Organisation des Nations Virtuelles reconnaît et accepte les usages diplomatiques relatifs au droit des traités.
Les Etats-membres s'engagent à se doter d'une convention internationale relative au droit des traités entre micronations virtuelles.
Article Dix-neuf
Les traités et accords simplifiés conclus entre les États membres doivent être notifiés au secrétariat général de l’Organisation. Ils sont ensuite publiés sur le site Internet de l’Organisation des Nations Virtuelles.
Ils ne peuvent entrer en vigueur au regard du droit international avant d’avoir été notifiés.
Article Vingt
Tout État membre ou observateur souverain a la capacité de conclure des traités.
Article Vingt-et-un
Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la ratification, sauf s’il en est disposé autrement par le traité. Les États membres informent l’organisation des procédures internes de ratification.
Article Vingt-deux
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Aucun Etat ne peut invoquer son droit interne pour se défausser de ses obligations internationales.
Un traité ne crée ni droit ni obligation à l’égard des États qui ne l’ont pas signé et ratifié.
Article Vingt-trois
Un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes employés, dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. En cas de contestation, le litige doit être porté devant la Cour Internationale de Justice.
Article Vingt-quatre
Les États-Membres s’informent mutuellement de leur actualité. Les ambassadeurs représentant permanents auprès de l’organisation sont également ambassadeurs plénipotentiaires à l’égard de tous les États membres de l’organisation.
Les États-membres qui le souhaitent peuvent entretenir, à titre habituel, leurs relations diplomatiques par l’intermédiaire de l’Organisation.
L’Organisation respecte le droit souverain des Etats à entretenir librement des relations diplomatiques bilatérales et multilatérales.
Chapitre Sept – Tutelle
Article Vingt-cinq
Les Etats-Membres et observateurs de l’Organisation qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement par elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité dans le cadre du système de paix et de sécurité internationale établi par la présente charte.
Article Vingt-six
Des territoires inoccupés, inhabités ou ne jouissant pas de la souveraineté peuvent être placés sous mandat de l'ONV, par décision de l’Assemblée Générale. Cette dernière définit les modalités de cette administration, qu’elle soit confiée au Secrétariat, à un organe ad hoc, ou à un ou plusieurs États membres ou observateurs.
Chapitre Huit - Cour Internationale de Justice
Article Vingt-sept
La Cour Internationale de Justice (CIJ) est l'organe judiciaire du droit international public. Elle fonctionne conformément à un statut annexé au présent traité, dont il fait partie intégrante.
Article Vingt-huit
Des États qui ne sont pas parties au présent traité peuvent toutefois accepter la juridiction obligatoire de la Cour et ratifier le statut annexé, dans des conditions prévues par une décision de l'assemblée générale.
Article Vingt-Neuf
Les décisions de la CIJ sont obligatoires pour tous les États membres.
Article Trente
La CIJ peut donner un avis consultatif sur toute question juridique aux organes de l'Organisation.
Chapitre Neuf – Secrétariat
Article Trente-et-un
1. Le secrétariat comprend un secrétaire général et le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
2. Le secrétaire général est élu pour six mois par l'assemblée générale. Il doit être totalement indépendant de tous les gouvernements, particulièrement de celui ou de ceux dont il est ressortissant. Les gouvernements s'engagent à ne pas influencer les décisions du secrétaire général.
3. Il prépare les décisions de l’assemblée générale, établit l’ordre du jour des différents organes de l’Organisation, fait procéder aux votes et aux délibérations, assure, par son entremise, le succès des négociations diplomatiques et veille au respect du protocole diplomatique international.
4. Il exerce ses missions en toute indépendance, mais en concertation avec les différents États membres.
5. Le secrétariat est chargé de gérer les lieux d’expression et de décision de l’Organisation, il met à jour le site internet officiel de l’ONV, et en assure la diffusion, de tenir les archives des débats de l'Assemblée générale et des organes de l’organisation, de veiller à l'exécution des décisions de l’ONV.
6. Le secrétariat général suit également l’actualité des micronations qui ne participent pas à l’Organisation des Nations Virtuelle et en rend compte régulièrement à l’assemblée générale. L’assemblée générale peut demander au secrétariat général ou à un conseil subsidiaire de lui fournir un rapport sur une actualité relative au monde micronational à titre ponctuel.
Chapitre Dix - Dispositions finales
Article Trente-deux
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la personnalité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et ses buts.
Article Trente-trois
L’Organisation bénéficie des privilèges et immunités de juridiction nécessaires pour atteindre ses buts. Ses représentants jouissent également de cette immunité.
Article Trente-quatre
Enfin, le siège de l’Organisation des Nations Virtuelles est fixé à Concordya, un territoire virtuel reconnu par les Etats-membres par la ratification de la présente charte et l’Organisation reçoit en administration directe ce territoire ainsi que la jouissance complète de son espace aérien, de son sous-sol et de son littoral, incluant les zones maritimes relevant de ce territoire conformément en ce que le droit international prescrit en matière de délimitation des zones de souveraineté maritimes.
Une Résolution de l’Assemblée Générale règle le statut ainsi que l’administration de ces territoires et de leurs populations.
Le secrétaire général reçoit la fonction d’Administrateur Général de Concordya. Ce territoire ne saurait toutefois former un Etat qui disposerait des membres droits qu’un Etat-membre ou observateur.
Chapitre Onze - Modification de la présente charte
Article Trente-cinq
Des amendements à la présente charte ne pourront être apportés que par décision de l’assemblée générale, prise par résolution admise à la majorité des deux tiers des Etats-membres votants.
Toute modification de la présente charte considérée comme substantielle et modifiant les droits et l’implication des Etats-membres peut entraîner de nouvelles ratifications de la Charte auprès des Etats membres. Une motion interne détermine les conditions dans lesquelles des modifications à la présente charte entraînent une nouvelle ratification de la Charte de la part des Etats-membres.
* * *
En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le Présent Traité instituant la Charte et l’Organisation des Nations Virtuelles.
Fait à Concordya, cité internationale, le [date du jour de signature de la charte], en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Virtuelles. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Virtuelles transmettra une copie certifiée conforme du Présent Traité à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré ultérieurement à Ses termes.
[Prédicat Prénom, Nom et fonction du signataire]
ANNEXE 1 - Protocole relatif à l'administration du serveur de l'Organisation des Nations Virtuelles
1) Dispositions générales sur le serveur Discord de l'ONV et sur l'administration du serveur
Article 1er
L'Organisation des Nations Virtuelles fonctionne et s'organise via un serveur Discord dédié. Ce serveur est établi de façon a pouvoir accueillir efficacement les Etats membres et les instances de l'ONV avec des permissions garantissant les droits des Etats-membres.
Article 2e
Le serveur est ouvert à tous mais les Etats-membres disposent de permissions privilégiées leur garantissant l'accès aux salons des instances. Les personnes issues d'Etats non-membres de l'ONV disposent de permissions restreintes aux salons publics.
Article 3e
Un corps d'Administrateurs et de Modérateurs est mis en place afin d'assurer le bon fonctionnement du serveur et l'exécution des missions de modération et de maintenance.
Ces administrateurs et ces modérateurs n'ont aucune prérogatives de direction sur les Etats-membres autres que les missions de modération. Les administrateurs et les modérateurs ne peuvent en aucun cas se substituer aux instances de l'Organisation et prendre des décisions en lieu et place de ces instances ou des Etats membres.
2) Fonctions et missions de l'Administration du serveur de l'ONV
Article 4e
Les Administrateurs et les modérateurs s'assurent du bon comportement des personnes sur le serveur et répriment tout abus ou comportements inadaptés conformément au Règlement du Serveur qui est édité et voté par l'Assemblée Générale.
Article 5e
Les Administrateurs et modérateurs sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la maintenance et la sauvegarde du serveur en cas d'attaque extérieures ou intérieures et garantir la sécurité des instances et des membres.
Toutes ces mesures doivent être conformes au Règlement du Serveur et respectueuse du libre droit des instances de l'Organisation a fonctionner selon ses règles.
Article 6e
En cas d'urgence ou de mise en danger de l'Organisation, l'Assemblée Générale peut déléguer des pouvoirs exceptionnels à l'Administration pour régler une crise pouvant mettre le serveur en danger. Ces pouvoirs sont temporaires et ne sauraient excéder sept jours doivent faire l'objet du vote d'une motion de l'Assemblée Générale.
3) Désignation et révocation des administrateurs
Article 7e
Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale parmi les citoyens des micronations membres de l'Organisation depuis plus de quatre mois pleins et ininterrompue.
Ces candidats doivent être soutenus par au moins trois Etats-membres de l'Organisation depuis plus de quatre mois également.
Les candidats doivent, pour entrer en fonction, être élus à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (60% des suffrages exprimés). Ils sont alors élus pour 12 mois.
Il ne pourra y avoir plus de trois administrateurs.
Article 8e
Le propriétaire du serveur demeure administrateur du serveur pour une durée indéterminée. Il ne peut toutefois prendre aucune décision relevant de l'Administration sans en référer au préalable au Secrétaire Général et a un autre administrateur.
Article 9e
Les modérateurs sont nommés pour aider les Administrateurs dans leurs tâches, ils sont principalement chargés de maintenir l'ordre interne au sein du serveur de l'Organisation.
Les modérateurs sont nommés par les Administrateurs pour une durée de six mois renouvelable avec l'accord du Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général de l'Organisation est modérateur de droit sur le serveur de l'Organisation.
Article 10e
Sur proposition du Secrétaire Général, un administrateur ou un modérateur peut être démis de ses fonctions par vote de l'Assemblée Générale validé à la majorité qualifiée des deux tiers (67%). La révocation doit être fondée et justifiée sur le fond.
En cas de litige sur la justification et la motivation de la révocation, la Cour Internationale de Justice est saisie non pas pour juger de la pertinence ou non de la justification mais si celle ci constitue un motif de révocation susceptible d'être soumis au vote de l'Assemblée Générale.
4) Incompatibilités et exceptions
Article 11e
Les fonctions d'Administrateur et de Modérateur sont incompatibles avec celles de Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint.
Article 12e
Les fonctions d'Administrateur sont incompatibles avec celles de représentants d'un Etat membre siégeant à l'Assemblée Générale.
Un modérateur peut assurer la représentation d'un Etats membres à l'Assemblée Générale mais doit se déporter sur toute situation impliquant son état d'origine ou un de ses ressortissant et laisser agir un autre membre de l'Administration.
Article 13e
Les fonctions d'Administrateur et de Modérateur sont incompatible avec celles de juge de la Cour Internationale de Justice.
ANNEXE 2 - Statuts de la Cour Internationale de Justice
Article premier.
La Cour Internationale de Justice (CIJ), instituée par la Charte de l’Organisation des Nations Virtuelles, est l’organe judiciaire des relations entre États membres, entre les organisations internationales et entre les Etats-membres et les organisations internationales.
Chapitre premier. Organisation de la Cour
Article 2.
La cour est un corps de magistrats indépendants, élus parmi les personnalités jouissant de la plus haute considération morale, choisis par le Secrétariat sur une liste présentée par chacun des États. Les membres sont élus par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Virtuelles pour une durée de douze mois renouvelable.
Article 3.
La cour est composée de trois magistrats à titre ordinaire. Ils sont nommés pour un mandat de douze mois renouvelable. Il sera veillé à ce que la cour se renouvelle ordinairement par tiers. Cela afin de permettre un renouvellement qui n’handicape pas la gestion des affaires en cours.
Les juges de la Cour peuvent toutefois demander la prorogation exceptionnelle du mandat d’un juge auprès du Secrétaire Général dans le cas où ce juge instruit une affaire importante. La prorogation est accordée pour la résolution d’une affaire en cours mais ne pourra excéder deux mois. Le Secrétaire Général accorde ou refuse la prorogation exceptionnelle.
La Cour ne peut comprendre plus d’un magistrat par État.
Article 4.
Un juge de la cour peut être relevé de ses fonctions par décision unanime des autres juges de la Cour. La décision doit toutefois être notifiée et motivée auprès de l’Assemblée Générale.
Article 5.
Les juges de la cour jouissent dans l’exercice de leurs fonctions, de l’immunité et des privilèges diplomatiques.
Ils disposent chacun du rang protocolaire d’un Secrétaire Général Adjoint de l’Organisation des Nations Virtuelles pour la durée de leurs fonctions, ce rang protocolaire vise à garantir la reconnaissance du statut de haut fonctionnaire d’une organisation internationale et ne préjuge d’aucun pouvoir particulier au secrétariat général.
Article 6.
La cour désigne, lors de chaque renouvellement partiel ou total, son président.
Le secrétariat général de l’Organisation des Nations Virtuelles fait office de greffe et assure l’archivage des actes et décisions de la Cour.
Article 7.
Le siège de la cour est fixé à Corcordya. La Cour peut toutefois déplacer ses activités à titre provisoire et sur autorisation de l’Assemblée Générale.
La Cour partage ses espaces numériques avec ceux de l’Organisation des Nations Virtuelles.
Article 8.
La cour exerce ses attributions en séance plénière, sauf si elle en décide autrement, dans ce cas une justification écrite est établie et publiée.
Article 9.
Un juge est chargé d’instruire chaque affaire. Il ne peut être de la nationalité d’une des parties. Il peut ordonner, par ordonnance susceptible d’appel devant la Cour, des mesures provisoires.
Dans le cas où une affaire implique des Etats ou personnes issues des pays dont sont issus l’intégralité des juges, le Président de la Cour, quelle que soit sa nationalité, assure l’instruction avec l’assistance de ses collègues.
Dans le cas où le seul juge disponible pour juger une affaire est issu d’un pays étant partie dans l’affaire en question, le Président peut décider de reporter l’instruction ou d’autoriser malgré tout le juge à instruire l’affaire en attendant qu’un autre magistrat soit disponible.
Article 10.
Lorsque cela est de coutume dans leur pays, les membres de la cour reçoivent une rémunération qui correspond à celle du plus haut magistrat judiciaire de leur pays. Ce traitement est versé par leur État membre.
Le traitement du président de la cour est augmenté du tiers du traitement d’un juge ordinaire de la Cour.
Chapitre deux. Compétences
Article 11.
La cour est compétente pour trancher tout litige entre États, entre organisations internationales, entre un État et une organisation internationale.
Enfin, la cour est compétente pour trancher tout litige entre un État et un ressortissant d’un autre État, entre une organisation internationale et un ressortissant lorsqu’aucune juridiction nationale ou internationale n’est compétente.
Article 12.
Lorsque, dans le cadre d’une organisation internationale, une juridiction spécifique est instituée, la cour connaît en cassation des décisions de cette juridiction.
En dehors de ce cas, les traités bilatéraux ou multilatéraux instituant une juridiction spécifique dans un litige peuvent réserver la compétence de cassation à la Cour Internationale de Justice.
Chapitre trois. Procédures
Article 13.
Les requêtes sont portées devant la cour par une requête adressée au secrétariat général de l’Organisation des Nations Virtuelles. La requête précise l'objet du différend et les parties.
Le Secrétariat Général transmet cette requête à la Cour et à toute personne intéressée.
Il en informe l'Assemblée Générale.
Article 14.
La procédure est menée par le juge instructeur. Il propose également un projet de jugement à ses pairs.
Article 15.
La procédure est publique, sauf huis clos autorisé par le président afin d’empêcher la diffusion d’informations relevant du secret d’un ou plusieurs Etats-membres et/ou de l’Organisation.
Tous les éléments de la procédure sont transmis au secrétaire général de l’Organisation qui en assure la publicité sur le site Internet de l’ONV.
Article 16.
Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont prises à la majorité. En cas de discordance, un juge peut publier les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec la solution retenue ou le raisonnement suivi.
L'arrêt est obligatoire pour les parties. Il est insusceptible de recours, sauf révision en erreur matérielle, découverte d'un fait inconnu, recours en interprétation.
Article 17.
D'autres États non-membres de l’Organisation, s'ils y ont intérêt, peuvent intervenir à l'instance.
Article 18.
Les amendements aux présents statuts sont adoptés par l’Assemblée Générale par voie de motion, après avis de la cour.
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