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Sur cette page
  • Titre Ier - De la Présidence
  • Article 1
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Article 5
  • Article 6
  • Titre IInd - De la Procédure
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
  • Article 17
  • Article 18
  • Titre IIIe - De la session asynchrone
  • Article 19
  • Article 20
  • Article 21
  • Titre IVe - Des groupe parlementaires
  • Article 22
  • Article 23
  • Article 24
  • Article 25
  • Article 26
  • Article 27
  • Article 28
  • Article 29
  • Titre Ve - De la sérénité de la Chambre des Députés
  • Article 30
  • Article 31
  • Article 32
  • Article 33
  • Article 34
  • Article 35
  • Article 36
  • Article 37
  • Article 38
  • Titre VI - Des dispositions relatives à la réunion du Parlement en Congrès
  • Article 39
  • Article 40
  • Article 41
  • Article 42
  • Titre VIIe - De la révision et adaptation du Règlement Intérieur
  • Article 43
  • Article 44
  1. Bloc de légalité
  2. Règlements des chambres

Règlement intérieur de la Chambre des Députés

Titre Ier - De la Présidence

Article 1

La Chambre des Députés est présidée par le Président de la Chambre des Députés. Il est élu au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour lors de la première session suivant l’élection de la législature, de la session suivant la démission du Président, de la perte de son titre de député ou de sa révocation.

La première session suivant l’élection de la législature est présidée par le doyen d’âge conformément à la constitution. La première session suivant une révocation du Président par le Prince ou par le Consul Général conformément à la constitution est présidé par le Consul Général. La première session suivant la vacance du poste de Président pour tout autre raison est présidé par le Vice-Président ou à défaut le doyen d’âge.

Article 2

Le Président de la Chambre des Députés désigne parmi les députés un ou plusieurs Vice-Président conformément aux dispositions constitutionnelles et du présent règlement, chargé d’assurer l’enregistrement des propositions et projets de lois déposés et d’assurer toutes les missions du Président lorsque son absence est prévue ou lorsque celle-ci dépasse une semaine.

Article 3

Le Président de la Chambre des Députés préside aux sessions de la Chambre des Députés. Il organise les débats, les votes, fait respecter le règlement intérieur de la Chambre des Députés et assure la police des séances. Il peut avertir et sanctionner les députés enfreignant le règlement intérieur en et hors session.

Les sanctions décidées par le Président de la Chambre des Députés ne peuvent empêcher l’exercice du droit de vote du député ciblé.

Article 4

Le Président de la Chambre des Députés détermine l’ordre du jour, et prend en compte les requêtes des députés d’avancement ou de retardement de la présentation de certaines propositions ou projets de loi. Il n’est pas obligé de suivre les requêtes, mais doit justifier son refus par une raison de fonctionnement interne ou de priorité.

Article 5

Le Président de la Chambre des Députés rédige le procès-verbal d’une session synchrone. Il précise l’adoption ou le rejet des points à l’ordre du jour, des éléments de débat intéressants ainsi que les éventuelles procédures disciplinaires adoptées. Dans le cas d’une session asynchrone celui-ci rédige un compte rendu public de session seulement avec l’adoption ou le rejet des points à l’ordre du jour. Cette compétence peut être déléguée au Vice-Président pour diviser la charge de travail.

Article 6

La Présidence de la Chambre des Députés peut déposer une résolution afin de donner le titre de député d’honneur à un ancien député pour son investissement au sein de la chambre. Une telle résolution suit les règles de procédure et d'enregistrement du présent Règlement Intérieur.

Titre IInd - De la Procédure

Article 7

Toute personne disposant de l’initiative législative peut proposer directement des propositions ou projets de loi à la Chambre des Députés. Ces propositions ou projets peuvent être de leur plume ou être le fait d’une autre personne, ne disposant pas de l’initiative législative, mais dont le député souhaite tout de même l’examen ou encore d’un groupe de députés.

Le dépôt s’effectue dans un salon ou sur un site internet désigné par la présidence de la chambre.

Les sujets divers étudiables par la Chambre des Députés suivent la même procédure qu’une proposition ou projet de loi en matière de dépôt, d’enregistrement et de période intersessionnelle.

Article 8

Le texte est examiné par la Présidence. L’enregistrement est de droit sauf dans les cas de figure suivants :

  1. Le texte est manifestement en contradiction avec la Constitution. Ce refus d’enregistrement peut être contesté auprès de la Cour Suprême dans le cadre d’une saisine pour contrôle de constitutionnalité a priori du texte concerné.

  2. Le texte se contredit manifestement, le rendant inopérant.

  3. La forme du texte est défaillante, entraînant une difficulté de compréhension du texte ou rendant sa lecture particulièrement déplaisante.

  4. Le texte déposé ne respecte pas les obligations du Règlement Intérieur de la Chambre des Députés.

  5. Le texte déposé a déjà été refusé récemment ou constitue un moyen univoque de ralentir l’activité de la Chambre des Députés sans apport utile au droit de la Basse-Marne.

Le refus d’enregistrement doit toujours être motivé. Un refus d’enregistrement permet la correction du texte par son porteur, qui n’a pas besoin de rouvrir un post pour solliciter un nouvel enregistrement. Passé quatorze jours sans correction satisfaisante, le texte est rejeté d’office.

Article 9

Une notification par la Présidence informe les députés de l’acceptation de l’enregistrement du texte.

La Présidence prévoit, au plus tôt six heures au plus tard quatorze jours après la validation d’enregistrement, une date de session où le texte sera étudié. Une même session peut accueillir plusieurs textes ou sujets.

Article 10

Durant la période intersessionnelle, entendue ici comme la période entre l’enregistrement du texte et son passage en session parlementaire, tout député ou membre du gouvernement peut déposer des amendements dans un salon ou un site internet prévu par la présidence.

Le droit d’amendement est reconnu individuellement et collectivement à tous les députés pour tout texte, sauf les textes à portée diplomatique ou issus de la compétence exclusive d’un autre pouvoir.

Les députés ont également la possibilité de déposer des sous-amendements, correspondant à des modifications proposées sur des amendements dûment déposés et enregistrés.

Les amendements et sous-amendement suivent les règles d’enregistrement détaillées à l’article 8 du Règlement Intérieur de la Chambre des Députés.

Article 11

Durant la période intersessionnelle, à la demande de deux-cinquième des députés et sur la présence déclarée par trois-cinquième des députés, la Présidence peut mettre en place une session synchrone se déroulant par visioconférence ou en présentiel au siège de la Chambre des Députés.

Autrement, la Présidence met en place une session asynchrone, détaillée au titre III du présent Règlement.

La mise en place d’une session synchrone ou asynchrone, celle-ci fait l'objet d’une notification au moins six heures avant son commencement, ou dans le cas d’une séance requérant une présence physique au moins une semaine avant son commencement.

Toute partie sentant lésée par le présent article peut saisir la Cour Suprême afin d’annuler la session. Si celle-ci a eu lieu et sous réserve de l’annulation de la session, l'ensemble des décisions prises sont réputé nul sauf une loi a déjà été promulguée. Une telle saisine gèle l’adoption ou le rejet d’une loi.

Article 12

Le Président entame la session par un appel nominal des députés en vue de la validation du quorum. À l’issue de l’appel, il rappelle que si les députés doivent quitter la session avant sa fin, ils peuvent fournir, par message privé, leurs intentions de vote au Président de séance, autrement, ils sont considérés comme s’abstenant.

Lors d’une session asynchrone, chaque député est réputé présent sauf absence déclarée à la Présidence au moins trois heures avant le début de session

Une fois l’appel fini, le Président annonce les procurations préétablies. Une procuration vaut présence à la session.

Si le quorum est atteint, la session est maintenue et se déroule.

Dans le cas contraire, le Président prend acte de l’échec du quorum, le note dans le procès-verbal ou compte rendu et met en place une nouvelle date de session.

Article 13

Sauf à aborder un sujet sensible pour la sécurité de l’Etat ou la sérénité des débats, les séances de la Chambre des Députés sont publiques. Le passage en huis clos est ordonné par la Présidence.

Toutefois, seuls les députés, les membres du gouvernement, les députés d’honneur, les membres du Conseil Judiciaire ou Son Altesse Sérénissime peuvent s’exprimer au sein de la Chambre des Députés. Si une personne peut s’avérer utile au débat, un député peut formuler une demande à la Présidence en période intersessionnelle pour qu’elle puisse avoir le statut d’invité de session et s’exprimer au sein de la Chambre des Députés.

Article 14

À chaque changement de sujet sur l’ordre du jour, le porteur du texte ou du sujet présente son texte, son sujet, ses motifs et son intérêt. En cas d’absence prévue, celui-ci est tenu de fournir un texte explicatif à la Présidence ou à son mandataire, qui en fera la lecture.

Cette intervention peut faire l’objet de questions de la part des députés ou des invités de session.

Article 15

Le Président ouvre alors la période de débat général sur le texte. Les personnes souhaitant prendre la parole doivent alors se faire connaître auprès de la présidence.

La Présidence assure un temps de parole équivalent aux personnes le souhaitant.

Une fois la période de débat général sur le texte échue, une période de débat sur les amendements et sous-amendement déposés en période intersessionnelle est ouverte, selon les mêmes modalités que la période de débat général sur le texte.

Article 16

Après les périodes de débat, les périodes de votes sont déclarées par la Présidence. Le vote des sous-amendements est prioritaire aux votes des amendements eux-mêmes prioritaires aux votes du texte général. Le vote s’effectue par déclaration orale ou message déposé dans un délai imparti, selon ce que la Présidence apprécie comme utile.

Les options de vote reconnues sont pour et contre. L’abstention est retenue comme étant possible, constitue une participation au vote mais comme ne souhaitant pas être décompté comme tel.

Article 17

À l’issue de chaque vote, la Présidence annonce le résultat à l’oral et le note sur le procès-verbal.

En cas de doutes sur le compte de la Présidence, un député peut demander un recomptage des votes. Cette possibilité est ouverte une seule fois par vote.

Article 18

À la fin de la session, la Présidence fait un récapitulatif oral des votes pris, et transmet dans les meilleurs délais aux autorités compétentes les textes adoptés.

Titre IIIe - De la session asynchrone

Article 19

Les sessions asynchrones correspondent à des sessions de la Chambre des Députés organisées à l’écrit, dans un salon ou un site internet dédié, afin que tous les intéressés puissent être présents.

Article 20

Les périodes de débat s’étendent sur au minimum douze heures, au maximum quarante-huit heures. La période de débat peut être raccourcie sur proposition à la Présidence, qui fait un vote. En cas d’unanimité, la période de débat est automatiquement passée.

L’ordre des débats ne change pas par rapport à la procédure classique.

Chaque procédure de débat fait l’objet d’une notification obligatoire aux députés.

Article 21

Les périodes de votes s’étendent sur au minimum douze heures, au maximum quarante-huit heures. Une période de vote peut être raccourcie sur constatation par la Présidence que tous les députés ont voté. Elle procède alors au décompte des votes et à l'inscription au procès-verbal.

Chaque procédure de vote fait l’objet d’une notification obligatoire aux députés.

Titre IVe - Des groupe parlementaires

Article 22

La Chambre des Députés reconnaît l’existence des groupes parlementaires, entendu ici comme le regroupement de députés sous une même étiquette par leurs idées communes.

Article 23

Chaque groupe parlementaire définit son Bureau, composé de son Président et son Coordinateur. Les rôles précités peuvent être fondus en commun dans les cas où les groupes parlementaires n’auraient pas suffisamment de membres pour les justifier.

Chaque groupe parlementaire, par des statuts ou conventions, définissent la méthode de désignation des postes susmentionnés, et peuvent en désigner davantage si souhaité. Les groupes parlementaires ne disposant pas de statuts sont régis par des statuts type proposés par la Présidence de la Chambre des Députés.

Article 24

Deux groupes parlementaires ou plus peuvent décider de fusionner. Cette fusion s’acte avec une annonce et un accord écrit, définissant les répartitions des postes.

Article 25

Un groupe parlementaire peut décider de reconnaître des courants en son sein.

Un groupe parlementaire peut décider de se scinder, sur décision de son Bureau.

Article 26

Des députés affiliés à un groupe parlementaire peuvent décider de le quitter sans pour autant quitter leur parti politique.

Des députés non-affiliés à un groupe parlementaire peuvent en fonder un, sous réserve de la présence de deux députés minimum.

Chaque parti politique représenté par au moins deux députés constitue un groupe parlementaire de base. Tous les députés jouissant de l’étiquette partisane font partie de son groupe parlementaire de base.

Article 27

Les députés affiliés à un groupe parlementaire sont présumés comme soutenant des propositions et des motions déposées par le Bureau du groupe parlementaire concerné au nom du groupe parlementaire. Ils comptent dans les quorum nécessaires au déclenchement de certaines procédures.

Article 28

Les groupes parlementaires peuvent être classés en trois catégories :

  • Groupes parlementaires de la majorité : regroupent les députés soutenant officiellement le gouvernement en place.

  • Groupes parlementaires d’opposition : regroupent les députés s’opposant au gouvernement en place.

  • Groupes parlementaires non-alignés : regroupent les députés ne se revendiquant ni de la majorité ni de l’opposition.

Chaque groupe parlementaire indique son positionnement par une déclaration écrite de son bureau. La Présidence de la Chambre des Députés en prend acte. Ce positionnement peut changer au cours de la législature.

Article 29

Dans la mesure du possible, la Présidence de la Chambre des Députés doit inclure au moins un membre des groupes de la majorité et un membre des groupes d’opposition dans le cas d’une composition à deux.

Si plus de fonctions sont disponibles au sein de la Chambre, alors la Présidence doit garantir une répartition équilibrée entre les catégories de groupes parlementaires.

En cas d’impossibilité par manque de candidats ou déséquilibre des forces, la Présidence s’organise de manière aussi représentative que possible.

Titre Ve - De la sérénité de la Chambre des Députés

Article 30

La Chambre des Députés, lieu de l’élaboration de la loi, de sa discussion, de son vote, se doit d’être un lieu d’échange serein.

Toute personne troublant la sérénité des débats, la sincérité des votes ou faisant de l’obstruction parlementaire est sujette à des sanctions internes. Les sanctions font l’objet d’une mention sur le procès-verbal de la session.

Article 31

La sérénité des débats englobe la courtoisie et le respect comme des prémisses nécessaires aux discours parlementaires. Les désaccords et les tensions relèvent du normal, mais nul ne saurait proférer des injures, des attaques ad hominem n’ayant pas trait au texte ou tout autre comportement ne permettant pas de faire avancer l’étude du texte dans un environnement calme et posé.

Article 32

La sincérité des votes correspond à la nécessité pour chaque député d’être libéré des intérêts privés lors de ses votes. Les intérêts partisans, pris comme l’œuvre d’un coordinateur envers sa majorité ou sa minorité, sont tolérés, mais les intérêts étrangers à la Chambre des Députés, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs à la Basse-Marne, n’y ont pas sa place.

Toute affaire de corruption sera traitée avec la plus grande sévérité de la Présidence.

Article 33

L’obstruction parlementaire est le fait, pour un député ou un invité, d’avoir un comportement de nature à empêcher l’examen normal des textes par la Chambre des Députés. Généralement issue d’un droit du député, l’abus de ce droit peut mener à une situation de blocage ou de quasi-blocage. La Présidence est invitée à avertir les concernés avant de sévir, en ce que l’obstruction parlementaire peut être pernicieuse et absconse, mais en cas de maintien du comportement problématique, la sévérité est ordonnée à la Présidence.

Article 34

Tout député ou invité peut demander la parole pour effectuer un rappel au règlement en notifiant la Présidence. La Présidence précise si nécessaire ou réfute le rappel au règlement une fois effectué.

Article 35

Les sanctions prenables par la Présidence sont les suivantes :

  1. Avertissement

  2. Excuses privées

  3. Suspension temporaire du droit de parole

  4. Excuses solennelles en séance

  5. Retrait d’un député de la session après demande des intentions de vote

  6. Retrait du droit d’amendement à titre temporaire

  7. Retrait du droit d’amendement pour le restant de la législature

  8. Retrait du droit de présence aux sessions pour le restant de la législature

  9. Radiation de la Chambre des Députés

Article 36

Les excuses solennelles suivent le format suivant :

“Moi, [Nom], m’excuse solennellement auprès de la Chambre des Députés, de la Présidence et des Honorables députés pour la violation du règlement commise [en intersession/au cours de la session du XX mois XXXX]. Je regrette profondément mes actions et promet solennellement de ne plus commettre d’actions à l’encontre de la Chambre des Députés et de son Règlement. Si ma promesse devait être brisée au cours de la présente législature ou de la suivante, que je sois reconnu comme parjure et que ma sanction soit lourde.”

Le refus de présentation des excuses solennelles amène à une suspension temporaire du droit de parole jusqu’à correction du comportement. En cas de réitération d’une infraction après les excuses formulées, la personne concernée pourra être mise en cause comme parjure, si l’infraction ou une infraction équivalente existe.

Article 37

Dans le cadre du retrait d’un député d’une session parlementaire, le refus de donner ses intentions de vote revient à s’abstenir sur tous les votes concernés.

Dans le cadre du retrait du droit de présence aux sessions parlementaires, le refus de se doter d’un mandataire revient à être présent à toutes les séances et à s’abstenir sur tous les votes concernés malgré l’absence. Au bout de trois séances sans mandataire, la personne est considérée comme démissionnaire.

Article 38

La radiation de la Chambre des Députés ne peut être prononcée qu’après trois infractions au Règlement ayant fait l’objet a minima de retrait de session. La personne est alors considérée immédiatement comme démissionnaire et ne peut recouvrer son siège d’aucune façon durant la législature courante.

Dans le cas où une personne ayant fait l’objet d’une radiation est élue à la législature suivante et rompt encore le Règlement, la radiation de la Chambre des Députés peut être prononcée ex tempore.

Titre VI - Des dispositions relatives à la réunion du Parlement en Congrès

Article 39

La réunion du Parlement en Congrès comprend l'ensemble des membres du parlement, ils possèdent tous une voix. Dans le cas où un membre possède un double mandat au sein de la chambre basse et de la chambre haute alors celui-ci ne possède qu’une seule voix de la chambre de son souhait, il est décompté de sa seconde chambre.

Article 40

La Présidence de la Chambre des Députés préside la session cependant la Présidence de la chambre haute peut intégrer la Présidence en tant que Vice-Président pour le temps de la session.

Article 41

La réunion du Parlement en Congrès suit les méthodes de convocation précisées par la constitution. Lors de la convocation par la Présidence des deux chambres, ceux-ci fixent ensemble la date de session qui est annoncée conjointement par les deux Présidences.

Article 42

La réunion du Parlement en Congrès suit les règles de procédure de la Chambre des Députés sauf sur l'échelle des sanctions où c’est le Règlement Intérieur de la chambre d’origine du membre qui prévaut.

Titre VIIe - De la révision et adaptation du Règlement Intérieur

Article 43

L’initiative de la révision du Règlement Intérieur appartient au Président et à la Chambre des Députés.

Le Président propose les révisions du Règlement Intérieur lors d’une session ordinaire ou extraordinaire. Elles doivent être obligatoirement acceptées aux quatre-cinquièmes des inscrits pour prendre effet.

Une proposition de révision du Règlement Intérieur peut également émaner des deux-cinquièmes des députés inscrits.

Dans les deux cas, la révision du Règlement Intérieur suit la procédure décrite au Titre IInd.

Article 44

La Présidence de la Chambre des Députés peut, unilatéralement, prendre des mesures d’adaptation du Règlement Intérieur. Ces mesures sont annoncées publiquement et notifiées aux députés au moins deux jours avant la session suivante. Elles constituent des ajouts au Règlement Intérieur ne contredisant pas le texte préalable du Règlement, ni la Constitution.

Les mesures d’adaptation sont révoquées par la Présidence, par modification du Règlement la rendant incompatible ou par motion soutenue par quatre-cinquième de la Chambre des Députés.

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Dernière mise à jour il y a 1 mois

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