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Sur cette page
  • Acte premier : Des considérations générales
  • Acte deuxième : De la ratification
  • Acte troisième : Des domaines réservés
  • Acte quatrième : De la révision du règlement intérieur
  1. Bloc de légalité
  2. Règlements des chambres

Règlement Intérieur du Sénat

Conformément à la Constitution, le Sénat de la Principauté de Basse-Marne se dote du présent règlement intérieur, afin de clarifier ses procédures.

Acte premier : Des considérations générales

  1. Les sénateurs sont priés de déposer leurs propositions de loi dans le salon prévu à cet effet. La Présidence, après toute la diligence due, enregistre le texte. Si elle s’y oppose, elle en exprime les motifs.

  2. Les sessions sénatoriales se déroulent uniquement à l’écrit. En conséquence, sauf à connaître d’une situation exceptionnelle constatée par la Présidence, le quorum requis pour les séances est irréfragablement atteint, sauf en cas d’incomplétude sénatoriale de plus de la moitié des sièges, où le quorum ne peut être atteint.

  3. L’édition des procès-verbaux est constituée préliminairement par les écrits disponibles des séances, résumé par la présidence à l’issue de chaque vote final du texte ou de la motion. Le délai contestataire pour les procès-verbaux s’entame dès l’édition préliminaire. Il n’est pas allongé par l’édition terminale.

  4. La Présidence est composée du Régent de Basse-Marne, ainsi que d’un Vice-Président issu et élu par les sénateurs, fussent-ils pairs ou civils, jusqu’à révocation sur proposition des sénateurs dûment inscrits ou révocation du statut sénatorial. Seul un sénateur dûment inscrit peut devenir Vice-Président. Ses décisions sont prises collégialement. En cas de désaccord, la voix de Son Excellence-Altière le Régent prime, sauf en période de régence où celle-ci est neutralisée. Toute décision prise individuellement sans que sa majorité ne puisse être assurée collégialement est nulle.

  5. La Présidence assure la police des séances. Elle organise les débats et les votes. Elle s’assure de la sérénité du Sénat et de la sincérité de son avis souverain exprimé. Dans le cadre de la police des séances, la Présidence prend toute sanction appropriée de nature à assurer efficacement la sérénité du Sénat. Elle peut, en outre, engager la responsabilité pénale des sénateurs et recommander à Son Altesse Sérénissime la révocation d’un sénateur.

  6. Les débats se déroulent à l’écrit, pour une durée fixée par la Présidence de vingt-quatre heures au minimum. Un sénateur inscrit peut requérir un délai supplémentaire du fait d’une absence durant le créneau. Ledit délai ne peut s’étendre au-delà du double du délai fixé par la Présidence.

  7. Le droit d’amendement est reconnu aux sénateurs et au gouvernement. Il doit être exercé lors de la période de débat ou antérieurement à l’enregistrement du texte par la Présidence. Le droit aux sous-amendements est également reconnu.

  8. Les votes sont pris à l’écrit, dans le délai imparti fixé par la Présidence ne pouvant être inférieure à vingt-quatre heures. Tout vote inscrit est définitif. Si tous les sénateurs inscrits ont voté, qu’une majorité claire se dégage et qu’aucun cas ne permet de changer l’état du vote, la Présidence peut, par dérogation au minimum, clôturer prématurément le vote. En cas d’égalité, la Présidence jouit d’une voix prépondérante.

Acte deuxième : De la ratification

  1. La procédure de ratification ne peut être à l’initiative que du gouvernement ou de Son Altesse Sérénissime suite à la signature d’un acte conventionnel.

  2. Au cours de la procédure de ratification, le droit d’amendement est suspendu.

  3. Dans le cas où plusieurs textes seraient afférents à un même traité, le vote bloqué est obligatoire.

Acte troisième : Des domaines réservés

  1. Dans le cas où la Chambre des Communes examinerait un texte comportant des dispositions relevant du Sénat, la Présidence du Sénat ordonne le gel des dispositions concernées lors de son examen à la Chambre des Communes ou au Congrès. Ce gel implique qu’elles ne peuvent être modifiées en aucune manière et devront être validées a posteriori par le Sénat seul.

  2. Dans le cas où une proposition ou un projet de loi portant intégralement sur un ou plusieurs domaines réservés du Sénat serait déposée à la Chambre des Communes ou au Congrès, la Présidence du Sénat peut soit ordonner une reprise du texte s’il a été déposé par le gouvernement ou un sénateur jouissant de la double étiquette, soit opposer le refus automatique pour violation de compétences.

  3. Dans tous les cas, l’agrément du Sénat sur un domaine réservé vaut agrément du Parlement. Dans le cadre d’une navette parlementaire d’une loi mixte, l’agrément sénatorial est sursis à l’acceptation finale du texte et le Sénat peut revenir dessus en fonction des évolutions du texte.

Acte quatrième : De la révision du règlement intérieur

  1. Le présent règlement peut être révisé sur proposition d’un tiers des sénateurs dûment inscrits ou sur proposition du Président du Sénat.

  2. La révision doit obtenir la majorité qualifiée des deux tiers des sénateurs pour être adoptée.

  3. La Présidence peut prendre des mesures d’adaptation du règlement, ne contredisant pas le présent texte, précisant des points de procédure abscons ou permettant d’adapter le fonctionnement du Sénat à une situation particulière ou récurrente.

  4. Le règlement intérieur a valeur de loi organique pour toute question interprétative.

Rédigé le sept septembre deux-mille-vingt-quatre,

Par Son Excellence-Altière Adam de Nerosiel,

Régent de la Principauté de Basse-Marne,

Juge en chef de la Cour Suprême.

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Dernière mise à jour il y a 7 mois

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