République Technocratique de Floralie
Signé le : 24/05/2024 Ratifié le : 08/05/2024 par la IVeme Legislature
Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Duché de Basse-Marne et la République de Floralie
Le Duché de Basse-Marne d’une part, représenté par Sa Grâce Mathieu, Duc du Duché de Basse-Marne, Membre du Haut Conseil ;
La République de Floralie d’autre part, représenté par Son Excellence Mark Foster, Président de Floralie ;
Soucieux d'assurer l'harmonie des relations entre les nations et les peuples,
Conscients de la diversité de leurs patrimoines culturels et de leurs traditions,
Désireux de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou commerciale,
Ont convenu ce qui suit :
I – De la reconnaissance
Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement comme Nations et Etats indépendants et souverains. Elles reconnaissent également les frontières et la souveraineté de l’autre Etat sur ses territoires.
II – De l'objet du présent traité
Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les parties contractantes.
III – Des Principe de la représentation diplomatique
1. Le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.
IV – Des Statut de la Représentation diplomatique du Duché de Basse-Marne auprès de la République de Floralie
1. La représentation diplomatique de la Duché de Basse-Marne auprès du gouvernement de la République de Floralie est désignée officiellement par les termes "Ambassade de Basse-Marne auprès de la République de Floralie".
2. L’Ambassadeur dispose, à l'égard des autorités de la République de Floralie de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois floraliennes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions floraliennes.
3. L’Ambassadeur ou son représentant peut assister comme invité aux séances du Parlement de la République de Floralie. L’Ambassade rend compte de l'actualité de la République de Floralie à l’Executorium Bas-Marnais.
4. L’Ambassadeur est le représentant officiel de l’Executorium de Basse-Marne. Il est désigné par le Premier Exécutant.
5. Le Premier Exécutant présente au nom du Duché de Basse-Marne l’Ambassadeur au Président de la République de Floralie. Si ce dernier donne son agrément à la nomination du diplomate et accepte ses lettres de créances, l’Ambassadeur prend ses fonctions avec effets immédiats.
6. Le Premier Exécutant peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République de Floralie son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de nationalité basse marnaise, de l’Ambassade jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions floraliennes sans l'accord des autorités du Duché de Basse-Marne chargées de la conduite des affaires étrangères.
7. Les citoyens du Duché de Basse-Marne qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté de la République de Floralie, à condition de le signaler préalablement à l’Executorium Bas-Marnais.
8. L’Executorium Bas-Marnais peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté floraliennes, pour incompatibilités de fonctions.
V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République de Floralie auprès du Duché de Basse-Marne.
1. La Représentation Diplomatique de la République de Floralie auprès de l’Exécutorium Bas-Marnais est désignée officiellement par les termes : "Ambassade de la République de Floralie auprès du Duché de Basse-Marne".
2. L'ambassade sera située dans le territoire du Duché de Basse-Marne. Elle est soumise aux lois du Duché de Basse-Marne susceptibles de la concerner, dispose de la personnalité morale de droit bas marnais. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions du Duché de Basse-Marne.
3. L'ambassadeur de la République de Floralie ou son représentant a accès aux institutions politique basse marnaises comme invité. Il rend compte de l'actualité du Duché de Basse-Marne au gouvernement de la République de Floralie.
4. L'ambassade est dirigée par un Ambassadeur. L'ambassadeur est le représentant personnel du chef d'Etat de la République de Floralie. Il est désigné librement par le Président de Floralie, dans le respect du droit floralien.
5. Le Président de la République de Floralie présente son ambassadeur au Premier Exécutant du Duché de Basse-Marne. Si le Premier Exécutant du Duché de Basse-Marne donne son agrément, l'ambassadeur prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République de Floralie peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l'ambassadeur. L'ambassadeur demandera toutefois à l’Executorium Bas-Marnais son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de nationalité floralienne, de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique, et ne saurait être attrait devant les juridictions basse-marnaises sans l'accord des autorités de la République de Floralie.
7. Les citoyens de la République de Floralie qui exercent des fonctions au sein de l'ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté du Duché de Basse Marne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et à l’Executorium Bas-Marnais.
8. Le Gouvernement de la République de Floralie peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté du Duché de Basse-Marne, pour incompatibilité, de fonctions.
VI – Des Négociations
1. Les Hautes Parties Contractantes pourront si elles le souhaitent, et une fois le présent traité signé et ratifié conclure des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération éducative, universitaire, scientifique et technique en tout sujets qui pourrait permettre le développement mutuel de ces domaines ;
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue ainsi que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant les représentants des gouvernements des Hautes Parties Contractantes ou leurs représentants mandatés ainsi que leurs ambassadeurs respectifs.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.
VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire
1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature.
Le Duché de Basse-Marne précise que la ratification du Traité est soumise à la ratification de son Congrès afin que le Duché de Basse-Marne soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, l’Exécutorium Bas-Marnais s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des gouvernements des Hautes Parties Contractantes, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux. Les modifications non substantielles ajoutées au traité et validées par accords des deux gouvernements sont annexées à celui-ci.
5. Si les gouvernements bas-marnais ou floralien venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, cela pouvant impliquer une nouvelle procédure de ratification de part et d’autre.
VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire
1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique
.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront d’un commun accord leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.
IX – Des conditions de rupture du traité
1. Dans le cas où les conditions de maintien des dispositions du présent traité ne devaient plus être acceptables pour l’une ou les deux Hautes Parties Contractantes, il pourra être mis fin à l’exécution du traité.
2. La rupture du traité à l’initiative de l’une des Hautes Parties Contractante est notifiée par cette dernière à l’autre partie. Dès lors, un préavis de quinze jours est garanti pour permettre la clôture des échanges encours et la fermeture et l’évacuation des installations et du personnel diplomatiques.
3. Les termes du présent traité continuent de s’appliquer durant le préavis de rupture.
En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Traité.
Fait dans le Duché de Basse-Marne, le vingt-deux mai deux-mille-vingt-quatre, le traité est établi en deux exemplaires originaux en français faisant foi.
Signé par Mathieu, Duc de Basse-Marne, pour le Duché de Basse-Marne
Signé par Mark Foster, Président de Floralie, pour la République de Floralie
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