Projet de loi modificatif relatif à la réglementation électorale
Projet de loi non promulguée par Son Altesse Sérénissime.
Voté le : 17/12/2024
Promulgué le : N/A
Préambule
La présente loi a pour objet la modification de la réglementation électorale afin de favoriser la rapidité du processus et de l’utilisation d’un site internet pour voter.
Article 1
Le Titre I de la loi portant sur le réglementation électorale est modifiée comme suit ;
Titre I : Du dépôt de candidature
Article 1Tout citoyen est libre de déposer sa candidature à une élection dont il a droit de suffrage.
L'Etat et ses institutions ne favorisent aucun candidat, qui concourent par leurs moyens propres.
L'usage des moyens de l'Etat pour soutenir un candidat à une élection est condamné au maximum de 2 ans de prison et de 10 ans d'inéligibilité.
Article 2Trois semaines avant la fin du mandat de l'institution, la période de candidature s'ouvre. Elle est organisée par le ministère désigné par le Premier Ministre ou par le Premier Ministre directement. En cas de défaillance gouvernementale, Son Altesse Sérénissime est habilitée à organiser l'élection en lieu et place du gouvernement dès que le retard excède une semaine.
La période de candidature est ouverte par arrêté du Ministre en charge. Celui-ci en précise la durée et les modalités organisées par la loi.
La période de candidature dure une semaine. Les candidatures doivent se faire en ligne et doivent être accessibles à l'ensemble des citoyens. Ceux-ci sont avertis de son emplacement.
Le ministère en charge s'assure de la validité des candidatures au regard de la loi et de la constitution. Le refus d'une candidature doit être motivé. Chacun peut porter un recours devant la Cour Suprême.
Article 3Tout citoyen en capacité de voter peut se porter candidat. Sa candidature comporte son nom, l'étiquette partisane sous laquelle il souhaite se présenter, un programme politique, une liste des fonctions publiques actuellement exercées ou exercées dans les trois derniers mois par le candidat dans la Principauté de Basse-Marne ainsi que dans tout autre micronation, même non-reconnue par la Principauté ainsi que la liste de ses reconnaissances et tances valables sur le territoire bas-marnais.
La candidature est refusée lorsque le candidat n'a pas pleinement ou de bonne foi fourni les éléments susmentionnés. Le candidat refusé peut réaliser de nouvelles candidatures tant que la période de candidature n'est pas terminée.
Article 4Le ministère en charge annonce la fin de la période de candidature au terme de la semaine.
Article 2
Le Titre II de la loi portant sur le réglementation électorale est modifiée comme suit ;
Titre II : De la période de débat
Article 5Suite à la période de candidature s'ensuit une période de campagne d'une semaine. L'entame de la période de campagne est annoncée par l'autorité en charge de l'élection.
Durant cette période, la propagande électorale est transmise à tous les citoyens de manière égale. Tout citoyen lésé peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême.
Article 6Lors de la période de débat, les différents candidats sont publiquement entendus par les médias publics nationaux pour présenter plus spécifiquement leur programme. Les questions sont les mêmes pour tous.
Dans le cas d’une élection à scrutin de liste ou apparenté à celle-ci, c’est alors la tête de liste qui est publiquement entendue.
Article 7Un débat est organisé le samedi de la semaine de débat. Il réunit l'ensemble des candidats disponibles. Celui-ci sert à présenter les différences entre les candidats. Tout absent peut fournir un motif à son absence, qui sera annoncée en amont du débat. En cas de défauts de motif, il sera précisé la phrase suivante : "Le candidat est absent et n'a pas daigné informer d'un motif d'absence."
Le régulateur du débat est choisi par l'autorité en charge au plus tard quarante-huit heures avant le débat. Il doit être neutre. Tout candidat peut demander la récusation d'un régulateur du débat qui serait à son sens partial au plus tard vingt-quatre heures après que les mesures de publicité sur son identité ont été faites, à peine de forclusion en cas de défaut.
Article 3
Le Titre III de la loi portant sur le réglementation électorale est modifiée comme suit ;
Titre III : De l'élection
Article 8A la fin de la période de débat, le ministère en charge organise l'élection. Celle-ci dure quarante-huit heures, est organisée dans un salon dédié accessible par tous les citoyens en capacité de voter. Le vote est à bulletin secret.
La Cour Suprême, à la fin du vote, constate la régularité de l'élection et de ses résultats fournis par le ministère en charge. Elle peut ordonner un nouveau vote, après invalidation motivée par l'irrespect de la présente loi. Le nouveau vote, si tel est le cas, a lieu sous trois jours.
Après constatation, le ministère en charge publie les résultats.
Article 9L'élection de la Chambre des Communes se fait au scrutin plurinominal à un tour. Chaque votant possède cinq suffrages. Sont élus les cinq candidats ayant remporté le plus de suffrages. En cas d'égalité entre deux candidats ou plus arrivant cinquième, le plus ancien citoyen l'emporte.
En cas de plusieurs égalités, la Cour Suprême peut ordonner un nouveau vote.
Le mandat des députés élus commence à la fin de ceux en poste. La nouvelle législature commence de même.
Article 10Dans le cas où un nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, l’élection est automatique pour les candidatures concernées.
Article 11Dans le cas où un nombre de candidatures n’est pas suffisant afin de pouvoir à tous les postes, l’élection est reportée en l’attente du bon nombre de candidatures.
Lorsque le nombre de candidatures devient égal au nombre de postes à pourvoir et sous réserve que l’élection a déjà été reportée, un délai d’une semaine est laissé pour la présentation de candidatures supplémentaires. En l’absence, l’article 3.03 s’applique, autrement, l’élection se tient dans les formes prévues par la loi.
En cas de report de l’élection, le mandat des personnes actuellement en poste est prorogé de la durée du report.
Article 4
Les articles non mentionnés dans les titres modifiés sont abrogés et la numérotation est modifiée en conséquence.
Article 5
Le Titre IV de la loi portant sur le réglementation électorale est abrogé.
Article 6
Le Titre V de la loi portant sur la réglementation électorale devient le Titre IV et les articles 5.01 et 5.02 deviennent par conséquent les articles 12 et 13.
Article 7
Ajout de l'article 14 comme suit ;
Article 14Dans le cas où les processus électoraux souffriraient de défaillances pouvant nuire à la bonne expression de la souveraineté populaire, la Cour Suprême est habilitée à invalider l'intégralité du processus électoral, sur recours. L'intégralité de la procédure est alors à réitérer en corrigeant les défaillances. En cas de nouvelles défaillances malgré la réitération du processus électoral, le gouvernement est relevé de la préparation de l'élection actuelle, laissant Son Altesse Sérénissime assurer le bon fonctionnement du processus électoral pour l'élection courante.
Tout retard dans le processus électoral amenant dépassement du délai de mandat de l'institution réélue amène prorogation de son mandat de la même durée au nom de la continuité des institutions.
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