Version Initiale

Préambule

Constatant le besoin d’une réglementation électorale afin d'organiser les élections selon une procédure efficace et de condamner l’utilisation de moyens fallacieux lors desdites élections.

Titre I : Du dépôt de candidature

Article 1.01

Tout citoyen est libre de déposer sa candidature à une élection dont il a droit de suffrage.

L'Etat et ses institutions ne favorisent aucun candidat, qui concourent par leurs moyens propres.

L'usage des moyens de l'Etat pour soutenir un candidat à une élection est condamné au maximum de 2 ans de prison et de 10 ans d'inéligibilité.

Article 1.02

Trois semaines avant la fin du mandat de l'institution, la période de candidature s'ouvre. Elle est organisée par la commission électorale.

La période de candidature est ouverte par décret. Celui-ci en précise la durée et les modalités organisées par la loi.

La période de candidature dure deux semaines. Les candidatures doivent se faire dans un salon dédié accessible par tous les citoyens. Ceux-ci sont avertis de son emplacement.

La commission électorale s'assure de la validité des candidatures au regard de la loi et de la constitution. Le refus d'une candidature doit être motivé. Chacun peut porter un recours devant la Cour Suprême avant la fin de la période de candidature.

Article 1.03

Tout candidat doit être Citoyen et âgé de quinze ans ou plus. Sa candidature, reconnue uniquement dans le salon dédié organisé par l'article 1.02 comporte son nom, le parti dont il est affilié si tel est le cas, un programme politique, une liste des fonctions publiques actuellement exercées ou exercées dans les trois derniers mois par le candidat ainsi que la liste de ses Tances et de ses Reconnaissances.

La candidature peut être refusée lorsque le candidat n'est pas citoyen, n'a pas l'âge requis, n'a pas de programme, n'a pas détaillé l'intégralité de ses fonctions publiques actuellement exercées ou exercées dans les trois derniers mois ou n’a pas détaillé l'intégralité de la liste de ses Tances et Reconnaissances. Le candidat refusé peut réaliser de nouvelles candidatures tant que la période de candidature n'est pas terminée.

Les candidatures déposées dans le mauvais salon ne sont pas reconnues. La commission électorale prévient le candidat de cette erreur.

Article 1.04

La commission électorale annonce la fin de la période de candidature au terme des deux semaines.

Titre II : De la période de débat

Article 2.01

Les candidats valident participent tous à la période de débat.

La période de débat dure une semaine, commence à compter de la fin de la période de candidature et est annoncée par la commission électorale.

Article 2.02

Lors de la période de débat, les différents candidats sont publiquement entendus par les médias publics nationaux pour présenter plus spécifiquement leur programme. Les questions sont les mêmes pour tous.

Dans le cas d’une élection à scrutin de liste ou apparenté à celle-ci, c’est alors la tête de liste qui est publiquement entendue.

Article 2.03

Un débat est organisé le samedi de la semaine de débat. Il réunit l'ensemble des candidats. Celui-ci sert à présenter les différences entre les candidats.

L'interviewer est choisi par la commission électorale. Il doit être neutre.

Titre III : De l'élection

Article 3.01

A la fin de la période de débat, la commission électorale organise l'élection. Celle-ci dure vingt-quatre heures, est organisée dans un salon dédié accessible par tous les citoyens en capacité de voter. Le vote est à bulletin secret.

La commission électorale, à la fin du vote, constate la régularité de l'élection et de ses résultats. Elle peut ordonner un nouveau vote, après invalidation motivée par l'irrespect de la présente loi. Le nouveau vote, si tel est le cas, a lieu sous trois jours.

Article 3.02

L'élection du Premier Exécutant est au scrutin majoritaire à un tour. Celui qui remporte la majorité des suffrages est élu. En cas d'égalité, le plus ancien citoyen l'emporte.

Le mandat du Premier Exécutant élu commence à la fin de celui en poste. Durant la période entre l'élection et la prise de fonction, le Premier Exécutant élu a droit de regard sur les affaires de l’exécutif.

Article 3.03

L'élection du Congrès se fait au scrutin plurinominal à un tour. Chaque votant possède cinq suffrages. Sont élus les cinq candidats ayant remporté le plus de suffrages. En cas d'égalité entre deux candidats ou plus arrivant cinquième, le plus ancien citoyen l'emporte.

En cas de plusieurs égalités, la commission électorale peut ordonner un nouveau vote.

Le mandat des députés élus commence à la fin de ceux en poste. La nouvelle législature commence de même.

Article 3.04

L'élection du Représentant Civil est au scrutin majoritaire à un tour. Celui qui remporte la majorité des suffrages est élu. En cas d'égalité, le plus ancien citoyen l'emporte.

Le mandat du Représentant Civil élu commence à la fin de celui en poste.

Article 3.05

Dans le cas où un nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, l’élection est automatique pour les candidatures concernées.

Article 3.06

Dans le cas où un nombre de candidatures n’est pas suffisant afin de pouvoir à tous les postes, l’élection est reportée en l’attente du bon nombre de candidatures.

Lorsque le nombre de candidatures devient égal au nombre de postes à pourvoir et sous réserve que l’élection a déjà été reportée, un délai d’une semaine est laissé pour la présentation de candidatures supplémentaires. En l’absence, l’article 3.05 s’applique, autrement, l’élection se tient dans les formes prévues par la loi.

En cas de report de l’élection, le mandat des personnes actuellement en poste est prorogé de la durée du report.

Titre IV : De la commission électorale

Article 4.01

La commission électorale est composée des membres du Haut-Conseil.

Article 4.02

Pour chaque élection, la commission électorale pourvoit le poste de directeur électoral par nomination au sein de la commission électorale.

Les autres membres de la commission électorale peuvent se constituer assesseurs, il doit y avoir au minimum deux assesseurs et au maximum six assesseurs.

La commission électorale peut nommer des assesseurs dans les limites de l’alinéa précédent.

Article 4.03

Lors du dépouillement des votes et de l’annonce des résultats, le directeur électoral ainsi que les assesseurs sont chargés de vérifier la sincérité des scrutins et de donner leurs avals pour la publication. Dans le cas où les assesseurs ou le directeur électoral ne donne pas son aval, alors la commission électorale valide le scrutin par un vote.

Titre V : Des délits et des peines

Article 5.01

La tentative d'obstruction ou l'obstruction d'une élection, soit le fait d'altérer la sincérité du scrutin ou l'égalité des candidats est condamné au maximum de dix ans de prison, de vingt ans d'inéligibilité ainsi que d'un bannissement temporaire de deux ans.

La peine est doublée lorsque l'obstruction est réalisée par une institution publique.

Article 5.02

La manipulation d'un scrutin, soit le fait de modifier les résultats, supprimer ou ajouter arbitrairement des voix à un candidat ou en défaveur d'un autre, est puni de cinq ans de prison, de vingt ans d'inéligibilité ainsi que du bannissement temporaire pour l'ensemble de la peine de prison prononcée.

La peine est doublée lorsque la manipulation est réalisée par une institution publique.

Titre VI : Des dispositions transitoires

Article 6.01

Cette loi n’a pas de valeur rétroactive sur les élections prévues jusqu’à un mois après sa date de promulgation.

Dernière mise à jour