Règlement intérieur du Congrès

Voté le : 04/05/2024

Promulgué le : 04/05/2024

Titre Ier - De la Présidence

Article 1.01

Le Congrès est présidé par le Président du Congrès. Il est élu à la première session de chaque législature, lors d’une session présidée exceptionnellement par le doyen d’âge du Congrès.

Article 1.02

Le Président du Congrès désigne parmi les députés un Vice-Président, chargé d’assurer l’enregistrement des propositions et projets de lois déposés et d’assurer toutes les missions du Président lorsque son absence est prévue ou lorsque celle-ci dépasse une semaine.

Article 1.03

Le Président du Congrès préside aux sessions du Congrès. Il organise les débats, les votes, fait respecter le règlement intérieur du Congrès et assure la police des séances. Il peut avertir et sanctionner les députés enfreignant le règlement intérieur en et hors session.

Les sanctions décidées par le Président du Congrès ne peuvent empêcher l’exercice du droit de vote du député ciblé.

Article 1.04

Le Président du Congrès détermine l’ordre du jour, et prend en compte les requêtes des députés d’avancement ou de retardement de la présentation de certaines propositions ou projets de loi. Il n’est pas obligé de suivre les requêtes, mais doit justifier son refus par une raison de fonctionnement interne ou de priorité.

Article 1.05

Le Président du Congrès rédige le procès-verbal de la session selon les formes prévues dans les textes ou, à défaut, selon la forme qui lui sied et le rend public afin d’ouvrir les voies de contestation. Cette compétence peut être déléguée au Vice-Président pour diviser la charge de travail.

Titre IInd - De la Procédure

Article 2.01

Toute personne disposant de l’initiative législative peut proposer directement des propositions ou projets de loi au Congrès. Ces propositions ou projets peuvent être de leur plume ou être le fait d’une autre personne, ne disposant pas de l’initiative législative, mais dont le député souhaite tout de même l’examen ou encore d’un groupe de députés.

Le dépôt s’effectue dans le salon “dépôt de loi” par l’ouverture d’un nouveau post avec le tag “En attente d’enregistrement”.

Les sujets divers étudiables par le congrès suivent la même procédure qu’une proposition ou projet de loi en matière de dépôt, d’enregistrement et de période intersessionnelle.

Article 2.02

Le texte est examiné par la Présidence. L’enregistrement est de droit sauf dans les cas de figure suivants :

  1. Le texte est manifestement en contradiction avec la Constitution. Ce refus d’enregistrement peut être contesté auprès de la Cour Suprême dans le cadre d’une saisine pour contrôle de constitutionnalité a priori du texte concerné.

  2. Le texte se contredit manifestement, le rendant inopérant.

  3. La forme du texte est défaillante, entraînant une difficulté de compréhension du texte ou rendant sa lecture particulièrement déplaisante.

  4. Le texte déposé ne respecte pas les obligations du Règlement Intérieur du Congrès.

  5. Le texte déposé a déjà été refusé récemment ou constitue un moyen univoque de ralentir l’activité du Congrès sans apport utile au droit de la Basse-Marne.

Le refus d’enregistrement doit toujours être motivé. Un refus d’enregistrement permet la correction du texte par son porteur, qui n’a pas besoin de rouvrir un post pour solliciter un nouvel enregistrement. Passé quatorze jours sans correction satisfaisante, le texte est rejeté d’office.

Article 2.03

Le texte enregistré se voit retirer le tag “En attente d’enregistrement” au profit du tag “En débat”. Une notification par la Présidence informe les députés de l’acceptation de l’enregistrement du texte.

La Présidence prévoit, au plus tôt six heures au plus tard quatorze jours après la validation d’enregistrement, une date de session où le texte sera étudié. Une même session peut accueillir plusieurs textes ou sujets.

Article 2.04

Durant la période intersessionnelle, entendue ici comme la période entre l’enregistrement du texte et son passage en session parlementaire, tout député peut déposer des amendements dans le post où a été déposé le texte.

Le droit d’amendement est reconnu individuellement et collectivement à tous les députés pour tout texte, sauf les textes à portée diplomatique ou issus de la compétence exclusive d’un autre pouvoir.

Les députés ont également la possibilité de déposer des sous-amendements, correspondant à des modifications proposées sur des amendements dûment déposés et enregistrés.

Les amendements et sous-amendement suivent les règles d’enregistrement détaillées à l’article 2.02 du Règlement Intérieur du Congrès.

Article 2.05

Durant la période intersessionnelle, dans le cas où au moins la moitié plus un député a déclaré pouvoir être présent à la session prévue, celle-ci est officiellement déclarée et notifiée à tous les intéressés par la Présidence.

Dans le cas contraire, et si le premier texte ou sujet enregistré ne peut être traité dans le délai maximal établi, la Présidence notifie les députés de la mise en place d’une session asynchrone, détaillée au titre III du présent Règlement.

Article 2.06

Le Président entame la session par un appel nominal des députés en vue de la validation du quorum. À l’issue de l’appel, il rappelle que si les députés doivent quitter la session avant sa fin, ils peuvent fournir, par message privé, leurs intentions de vote au Président de séance, autrement, ils sont considérés comme s’abstenant.

Une fois l’appel fini, le Président annonce les procurations préétablies.

Si le quorum est atteint, la session est maintenue et se déroule.

Dans le cas contraire, le Président prend acte de l’échec du quorum, le note dans le procès verbal et ordonne le passage de la session en session asynchrone, détaillée au titre III du présent règlement. En ce cas, la session orale ne servira qu’à la réalisation des points de procédure détaillés aux articles 2.07 à 2.09.

Article 2.07

Sauf à aborder un sujet sensible pour la sécurité de l’Etat ou la sérénité des débats, les séances du Congrès sont publiques. Le passage en huis clos est ordonné par la Présidence.

Toutefois, seuls les députés, les membres du pouvoir exécutif ou les juges peuvent s’exprimer au sein du Congrès. Si une personne peut s’avérer utile au débat, un député peut formuler une demande à la Présidence en période intersessionnelle pour qu’elle puisse avoir le statut d’invité de session et s’exprimer au sein du Congrès.

Article 2.08

À chaque changement de sujet sur l’ordre du jour, le porteur du texte ou du sujet présente son texte, son sujet, ses motifs et son intérêt. En cas d’absence prévue, celui-ci est tenu de fournir un texte explicatif à la Présidence ou à son mandataire, qui en fera la lecture.

Cette intervention peut faire l’objet de questions de la part des députés ou des invités de session.

Article 2.09

Le Président ouvre alors la période de débat général sur le texte. Les personnes souhaitant prendre la parole doivent alors se faire connaître auprès de la présidence.

La Présidence assure un temps de parole équivalent aux personnes le souhaitant.

Une fois la période de débat général sur le texte échue, une période de débat sur les amendements et sous-amendement déposés en période intersessionnelle est ouverte, selon les mêmes modalités que la période de débat général sur le texte.

Article 2.10

Après les périodes de débat, les périodes de votes sont déclarées par la Présidence. Le vote des sous-amendements est prioritaire aux votes des amendements eux-mêmes prioritaires aux votes du texte général. Le vote s’effectue par déclaration orale, lever de main ou message déposé dans un délai imparti, selon ce que la Présidence apprécie comme utile.

Les options de vote reconnues sont pour et contre. L’abstention est retenue comme étant possible, constitue une participation au vote mais comme ne souhaitant pas être décompté comme tel.

Article 2.11

À l’issue de chaque vote, la Présidence annonce le résultat à l’oral et le note sur le procès-verbal.

En cas de doutes sur le compte de la Présidence, un député peut demander un recomptage des votes. Cette possibilité est ouverte une seule fois par vote.

Article 2.12

À la fin de la session, la Présidence fait un récapitulatif oral des votes pris, et transmet dans les meilleurs délais aux autorités compétentes les textes adoptés.

Titre IIIe - De la session asynchrone

Article 3.01

Les sessions asynchrones correspondent à des sessions du Congrès organisées à l’écrit, dans un salon dédié, afin que tous les intéressés puissent être présents.

Son recours est obligatoire dans les cas prévus à l’article 2.05 et 2.06, facultatif dans les autres cas.

Le passage en session asynchrone est ordonné par la Présidence, sur constatation de l’impossibilité de tenir une session classique ou sur requête.

Article 3.02

Lorsqu’une session asynchrone a été ordonnée, celle-ci démarre immédiatement. La Présidence annonce directement l’ordre du jour et tous les députés sont considérés comme présents.

Article 3.03

Les périodes de débat s’étendent sur au minimum douze heures, au maximum quarante-huit heures. La période de débat peut être raccourcie sur proposition à la Présidence, qui fait un vote. En cas d’unanimité, la période de débat est automatiquement passée.

L’ordre des débats ne change pas par rapport à la procédure classique.

Chaque procédure de débat fait l’objet d’une notification obligatoire aux députés.

Article 3.04

Les périodes de votes s’étendent sur au minimum douze heures, au maximum quarante-huit heures. Une période de vote peut être raccourcie sur constatation par la Présidence que tous les députés ont voté. Elle procède alors au décompte des votes et à l'inscription au procès-verbal.

Chaque procédure de vote fait l’objet d’une notification obligatoire aux députés.

Titre IVe - De la sérénité du Congrès

Article 4.01

Le Congrès, lieu de l’élaboration de la loi, de sa discussion, de son vote, se doit d’être un lieu d’échange serein.

Toute personne troublant la sérénité des débats, la sincérité des votes ou faisant de l’obstruction parlementaire est sujette à des sanctions internes. Les sanctions font l’objet d’une mention sur le procès-verbal de la session.

Article 4.02

La sérénité des débats englobe la courtoisie et le respect comme des prémisses nécessaires aux discours parlementaires. Les désaccords et les tensions relèvent du normal, mais nul ne saurait proférer des injures, des attaques ad hominem n’ayant pas trait au texte ou tout autre comportement ne permettant pas de faire avancer l’étude du texte dans un environnement calme et posé.

Article 4.03

La sincérité des votes correspond à la nécessité pour chaque député d’être libéré des intérêts privés lors de ses votes. Les intérêts partisans, pris comme l’œuvre d’un coordinateur envers sa majorité ou sa minorité, sont tolérés, mais les intérêts étrangers au Congrès, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs à la Basse-Marne, n’y ont pas sa place.

Toute affaire de corruption sera traitée avec la plus grande sévérité de la Présidence.

Article 4.04

L’obstruction parlementaire est le fait, pour un député ou un invité, d’avoir un comportement de nature à empêcher l’examen normal des textes par le Congrès. Généralement issue d’un droit du député, l’abus de ce droit peut mener à une situation de blocage ou de quasi-blocage. La Présidence est invitée à avertir les concernés avant de sévir, en ce que l’obstruction parlementaire peut être pernicieuse et absconse, mais en cas de maintien du comportement problématique, la sévérité est ordonnée à la Présidence.

Article 4.05

Tout député peut demander la parole pour effectuer un rappel au règlement en notifiant la Présidence. La Présidence précise si nécessaire ou réfute le rappel au règlement une fois effectué.

Article 4.06

Les sanctions prenables par la Présidence sont les suivantes :

  1. Avertissement

  2. Excuses privées

  3. Suspension temporaire du droit de parole

  4. Excuses solennelles en séance

  5. Retrait d’un député de la session après demande des intentions de vote

  6. Retrait du droit d’amendement à titre temporaire

  7. Retrait du droit d’amendement pour le restant de la législature

  8. Retrait du droit de présence aux sessions pour le restant de la législature

  9. Radiation du Congrès

Article 4.07

Les excuses solennelles suivent le format suivant :

“Moi, [Nom], m’excuse solennellement auprès du Congrès, de la Présidence et des Honorables députés pour la violation du règlement commise [en intersession/au cours de la session du XX mois XXXX]. Je regrette profondément mes actions et promet solennellement de ne plus commettre d’actions à l’encontre du Congrès et de son Règlement. Si ma promesse devait être brisée au cours de la présente législature ou de la suivante, que je sois reconnu comme parjure et que ma sanction soit lourde.”

Le refus de présentation des excuses solennelles amène à une suspension temporaire du droit de parole jusqu’à correction du comportement. En cas de réitération d’une infraction après les excuses formulées, la personne concernée pourra être mise en cause comme parjure, si l’infraction ou une infraction équivalente existe.

Article 4.08

Dans le cadre du retrait d’un député d’une session parlementaire, le refus de donner ses intentions de vote revient à s’abstenir sur tous les votes concernés.

Dans le cadre du retrait du droit de présence aux sessions parlementaires, le refus de se doter d’un mandataire revient à être présent à toutes les séances et à s’abstenir sur tous les votes concernés malgré l’absence. Au bout de trois séances sans mandataire, la personne est considérée comme démissionnaire et un suppléant est nommé.

Article 4.09

La radiation du Congrès ne peut être prononcée qu’après trois infractions au Règlement ayant fait l’objet a minima de retrait de session. La personne est alors considérée immédiatement comme démissionnaire et ne peut recouvrer son siège d’aucune façon durant la législature courante.

Dans le cas où une personne ayant fait l’objet d’une radiation est élue à la législature suivante et rompt encore le Règlement, la radiation du Congrès peut être prononcée ex tempore.

Titre Ve - De la révision et adaptation du Règlement Intérieur

Article 5.01

L’initiative de la révision du Règlement Intérieur appartient au Président et au Congrès.

Le Président propose les révisions du Règlement Intérieur lors d’une session ordinaire ou extraordinaire. Elles doivent être obligatoirement acceptées aux quatre-cinquièmes des inscrits pour prendre effet.

Une proposition de révision du Règlement Intérieur peut également émaner des deux-cinquièmes des députés inscrits.

Dans les deux cas, la révision du Règlement Intérieur suit la procédure décrite au Titre IInd.

Article 5.02

La Présidence du Congrès peut, unilatéralement, prendre des mesures d’adaptation du Règlement Intérieur. Ces mesures sont annoncées publiquement et notifiées aux députés au moins deux jours avant la session suivante. Elles constituent des ajouts au Règlement Intérieur ne contredisant pas le texte préalable du Règlement, ni la Constitution.

Les mesures d’adaptation sont révoquées par la Présidence, par modification du Règlement la rendant incompatible ou par motion soutenue par quatre-cinquième du Congrès.

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