Traité sur le Spitzberg

Ratifié le : 04/01/2024 - Procès Verbal

Promulgué le : 04/01/2024

Préambule.

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Suède,

Désireux, en reconnaissant la souveraineté de la Norvége sur l'archipel du Spitzberg, y compris l'île aux Ours, de voir ces régions pourvues d'un régime équitable propre à en assurer la mise en valeur et l'utilisation pacifique,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires en vue de conclure un Traité à cet effet : (Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des stipulations ci-après :

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaitre, dans les conditions stipulées par le présent Traité, la pleine et entière souveraineté de la Norvège sur l'archipel du Spitzberg comprenant avec l'île aux Ours ou Béren-Eiland toutes les îles situées entre le 10° et 35° de longitude Est de Greenwich et entre les 74° et 81° de latitude Nord, notamment : le Spitzberg occidental, la terre du Nord-Est, l'île de Barent, l'île d'Edge, les îles Wiche, l'île d'Espérance ou Hopen-Eiland et la terre du Prince-Charles, ensemble les îles, îlots et rochers qui en dépendent.

Article 2.

Les navires et ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes seront également admis à l'exercice du droit de péche et de chasse dans les régions visées à l'article premier et leurs eaux territoriales.

Il appartiendra à la Norvège de maintenir, prendre ou édicter les mesures propres à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la reconstitution de la faune et de la flore dans lesdites régions et leurs eaux territoriales, étant entendu que ces mesures devront toujours être également applicables aux ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes sans exemptions, privilèges et faveurs quelconques, directs ou indirects, au profit de l'une quelconque d'entre elles.

Les occupants dont les droits seront reconnus selon les termes des art. 6 et 7 jouiront du droit exclusif de chasse sur leurs fonds de terre : 1. à proximité des habitations, des maisons, des magasins, des usines, des installations aménagées aux fins de l'exploitation du fonds de terre, dans les conditions fixées par les règlements de la police locale ; 2. dans un rayon de 10 kilomètres autour du siège principal des entreprises ou exploitations ; et dans les deux cas sous réserve de l'observation des règlements édictés par le gouvernement norvégien dans les conditions énoncées au présent article.

Article 3.

Les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes auront une égale liberté d'accès et de relâche pour quelque cause et objet que ce soit, dans les eaux, fjords et ports des régions visées à l'article premier ; ils pourront s'y livrer, sans aucune entrave, sous réserve de l'observation des lois et règlements locaux, à toutes opérations maritimes, industrielles, minières et commerciales sur un pied de parfaite égalité.

Ils seront admis dans les mêmes conditions d'égalité à l'exercice et à l'exploitation de toutes entreprises maritimes, industrielles, minières ou commerciales, tant à terre que dans les eaux territoriales, sans qu'aucun monopole, à aucun égard et pour quelque entreprise que ce soit, puisse être établi.

Nonobstant les règles qui seraient en vigueur en Norvège relativement au cabotage, les navires des Hautes Parties Contractantes en provenance ou à destination des régions visées à l'article premier auront le droit de relâcher, tant à l'aller qu'au retour, dans les ports norvégiens, pour embarquer ou débarquer des voyageurs ou des marchandises en provenance ou à destination des dites régions, ou pour toute autre cause.

Il est entendu qu'à tous égards, et notamment en tout ce qui concerne l'exportation, l'importation et le transit, les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes, leurs navires et leurs marchandises, ne seront soumis à aucune charge ni restriction quelconque, qui ne sera pas appliquée aux ressortissants, aux navires ou aux marchandises, jouissant en Norvège du traitement de la nation la plus favorisée, les ressortissants norvégiens, leurs navires et leurs marchandises étant dans ce but assimilés à ceux des autres Hautes Parties Contractantes, et ne jouissant d'un traitement plus favorable à aucun égard.

L'exportation de toutes marchandises destinées au territoire d'une quelconque des Puissances contractantes ne devra être frappée d'aucune charge ni restriction qui puissent être différentes ou plus onéreuses que celles prévues à l'exportation de marchandises de la même espèce à destination du territoire d'une autre Puissance contractante (y compris la Norvège) ou de tout autre pays.

Article 4.

Toute station publique de télégraphie sans fil établie ou à établir, avec l'autorisation ou par les soins du Gouvernement norvégien, dans les régions visées à l'art. 1 devra toujours être ouverte sur un pied de parfaite égalité aux communications des navires de tous pavillons et des ressortissants des Hautes Parties Contractantes dans les conditions prévues par la Convention radiotélégraphique du 5 juillet 1912 ou de la Convention internationale qui serait conclue pour être substituée à celle-ci.

Sous réserve des obligations internationales résultant d'un état de guerre, les propriétaires d'un bien-fonds pourront toujours établir et utiliser pour leurs propres affaires des installations de télégraphie sans fil, qui auront la liberté de communiquer pour affaires privées avec des stations fixes ou mobiles, y compris les stations établies sur les navires et les aéronefs.

Article 5.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant l'utilité d'établir dans les régions visées à l'article premier une station internationale de météorologie, dont l'organisation fera l'objet d'une Convention ultérieure.

Il sera pourvu également par voie de Convention aux conditions dans lesquelles les recherches d'ordre scientifique pourront être effectuées dans lesdites régions.

Article 6.

Sous réserve des dispositions du présent article, les droits acquis appartenant aux ressortissants des Hautes Parties Contractantes seront reconnus valables.

Les réclamations relativement aux droits résultant de prises de possession ou d'occupation antérieures à la signature du présent Traité seront réglées d'après les dispositions de l'annexe ci-jointe, qui aura même force et valeur que le présent Traité.

Article 7.

Dans les régions visées à l'article premier, la Norvège s'engage à accorder à tous les ressortissants des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne les modes d'acquisition, la jouissance et l'exercice du droit de propriété, y compris les droits miniers, un traitement basé sur une parfaite égalité et conforme aux stipulations du présent Traité.

Il ne pourra être effectué d'expropriation que pour cause d'utilité publique et contre le versement d'une juste indemnité.

Article 8.

La Norvège s'engage à pourvoir les régions visées à l'article premier d'un régime minier qui, notamment au point de vue des impôts, taxes ou redevances de toutes natures, des conditions générales et particulières du travail, devra exclure tous privilèges, monopoles ou faveurs tant au profit de l'État qu'au profit des ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes, y compris la Norvège, et assurer au personnel salarié de toute catégorie les garanties de salaires et de protection nécessaires à leur bien-être physique, moral et intellectuel.

Les impôts, taxes et droits qui seront perçus devront être exclusivement consacrés aux dites régions et ne pourront être établis que dans la mesure où ils seront justifiés par leur objet.

En ce qui concerne spécialement l'exportation des minerais, le Gouvernement norvégien aura la faculté d'établir une taxe à l'exportation ; toutefois, cette taxe ne pourra être supérieure à 1 p. 100 de la valeur maximum des minerais exportés jusqu'à concurrence de 100.000 tonnes, et au-dessus de cette quantité, la taxe suivra une proportion décroissante. La valeur sera déterminée à la fin de la saison navigable en calculant le prix moyen franco-bord.

Trois mois avant la date prévue pour sa mise en vigueur, le projet de régime minier devra être communiqué par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes. Si, dans ce délai, une ou plusieurs des dites Puissances proposaient d'apporter des modifications à cette réglementation avant qu'elle soit appliquée, ces propositions seraient communiquées par le Gouvernement norvégien aux autres Puissances contractantes, pour être soumises à l'examen et à la décision d'une Commission composée d'un représentant de chacune des dites Puissances. Cette Commission sera réunie par le Gouvernement norvégien et devra statuer dans un délai de trois mois à dater de sa réunion. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Article 9.

Sous réserve des droits et devoirs pouvant résulter pour la Norvège de son adhésion à la Société des Nations, la Norvège s'engage à ne créer et à ne laisser s'établir aucune base navale dans les régions visées à l'art. 1, à ne construire aucune fortification dans lesdites régions, qui ne devront jamais être utilisées dans un but de guerre.

Article 10.

En attendant que la reconnaissance par les Hautes Parties Contractantes d'un Gouvernement russe permette à la Russie d'adhérer au présent Traité, les nationaux et sociétés russes jouiront des mêmes droits que les ressortissants des Hautes Parties Contractantes.

Les réclamations qu'ils auraient à faire valoir dans les régions visées à l'article premier seront présentées, dans les conditions stipulées par l'art. 6 et l'annexe du présent Traité, par les soins du Gouvernement danois, qui consent à prêter, dans ce but, ses bons offices.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Le présent Traité entrera en vigueur, en ce qui concerne les stipulations de l'article 8, dès qu'il aura été ratifié par chacune des Puissances signataires, et, à tous autres égards, en même temps que le régime minier prévu audit article.

Les tierces Puissances seront invitées par le Gouvernement de la République française à adhérer au présent Traité dûment ratifié. Cette adhésion sera effectuée par voie de notification adressée au Gouvernement français, à qui il appartiendra d'en aviser les autres Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Paris, le neuf février 1920 en deux exemplaires, dont un sera remis au Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Norvège et un restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises aux autres Puissances signataires.

(Suivent les signatures)

Annexe.

§ 1

1. Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, toutes les revendications territoriales qui auraient déjà été formulées auprès des Gouvernements des diverses Puissances antérieurement à la signature du présent Traité devront être notifiées par le Gouvernement du réclamant à un Commissaire chargé d'examiner ces revendications. Ce Commissaire sera un juge ou un jurisconsulte de nationalité danoise possédant les qualités nécessaires et désigné par le Gouvernement danois.

2. Cette notification devra comprendre une délimitation exacte de l'étendue du terrain revendiqué et être accompagnée d'une carte, qui sera établie à l'échelle d'au moins 1:1000 000, et sur laquelle sera indiqué clairement le terrain revendiqué.

3. La notification devra être accompagnée du dépôt de la somme d'un penny (1 d.) par acre (40 ares) de terrain revendiqué, pour couvrir les frais occasionnés par l'examen des revendications.

4. Le Commissaire pourra requérir des réclamants la production de tous autres documents, actes ou informations qu'il jugerait nécessaires.

5. Le Commissaire examinera les revendications ainsi notifiées. A cette fin, il pourra recourir à telle assistance technique qu'il jugerait nécessaire et, le cas échéant, faire procéder à une enquête sur place.

6. La rémunération du Commissaire sera fixée d'un commun accord par le Gouvernement danois et les autres Gouvernements intéressés. Le Commissaire fixera lui-même la rémunération des adjoints qu'il jugera nécessaire d'employer.

7. Après examen des réclamations, le Commissaire préparera un rapport indiquant avec précision les réclamations qui, d'après lui, doivent être immédiatement reconnues fondées et celles qui, par suite de contestation ou pour toute autre cause, devraient, à son avis, être soumises à l'arbitrage comme il est dit ci-après. Des copies de ce rapport seront transmises par le Commissaire aux Gouvernements intéressés.

8. Si le chiffre des sommes déposées en vertu de l'al. 3 ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés par l'examen des revendications, le Commissaire, si la revendication lui paraît fondée, indiquera immédiatement le supplément à verser par le réclamant. Le montant de cette somme sera fixé d'après l'étendue du terrain sur lequel les titres du réclamant auront été reconnus justifiés.

Si le montant des sommes déposées en vertu de l'al. 3 venait à dépasser celui des dits frais, le solde en serait affecté au paiement des frais de l'arbitrage prévu ci-après.

9. Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'al. 7 du présent paragraphe, le Gouvernement norvégien prendra les mesures nécessaires pour conférer au réclamant, dont le Commissaire aura reconnu la réclamation justifiée, un titre valable lui assurant la propriété exclusive sur le terrain en question, d'accord avec les lois et les règlements qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l'article premier du présent Traité et sous réserve des règlements miniers visés à l'art. 8 dudit Traité.

Toutefois, dans le cas où un versement complémentaire serait nécessaire en vertu de l'al. 8 ci-dessus, il ne sera délivré qu'un titre provisoire qui deviendra définitif dès que le réclamant aura effectué ledit versement dans tel délai convenable, que pourra fixer le Gouvernement norvégien.

§ 2

Les réclamations que, pour une raison quelconque, le Commissaire, prévu au par. 1, n'aura pas reconnues fondées seront réglées d'après les dispositions suivantes :

1. Dans un délai de trois mois à dater du rapport prévu à l'al. 7 du paragraphe précédent, chacun des Gouvernements auxquels ressortissent les réclamants dont les réclamations n'ont pas été admises, désignera un arbitre.

Le Commissaire présidera le Tribunal ainsi constitué. Il aura voix prépondérante en cas de partage. Il désignera un secrétaire chargé de recevoir les documents visés à l'al. 2 du présent paragraphe et de prendre les mesures nécessaires pour la réunion du Tribunal.

2. Dans le délai d'un mois à dater de la nomination du secrétaire prévu à l'al. 1, les réclamants feront parvenir à ce dernier, par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs, un mémoire indiquant avec précision leurs revendications, accompagné de tous documents et argumentations qu'ils pourraient désirer faire valoir à l'appui.

3. Dans le délai de deux mois à dater de la nomination du secrétaire prévu à l'al. 1, le Tribunal se réunira à Copenhague à l'effet d'examiner les revendications qui lui auront été soumises.

4. La langue employée par le Tribunal sera l'anglais. Tous documents ou arguments pourront lui être présentés par les parties intéressées dans leur propre langue, mais devront être accompagnés en tout cas d'une traduction en anglais.

5. Les réclamants auront le droit, s'ils en expriment le désir, d'être entendus par le Tribunal, soit personnellement, soit par des conseils, et le Tribunal aura le droit de demander aux réclamants toutes explications et tous documents ou argumentations complémentaires qu'il jugerait nécessaires.

6. Avant d'entendre la cause, le Tribunal devra requérir des parties un dépôt ou une garantie de toute somme qu'il pourra juger nécessaire pour payer la part de chaque réclamant dans les dépenses du Tribunal. Pour en fixer le montant, le Tribunal se basera principalement sur l'étendue du terrain revendiqué. Il pourra aussi demander aux Parties un complément de dépôt dans les affaires impliquant des dépenses spéciales.

7. Le chiffre des honoraires des arbitres sera déterminé par mois et fixé par les Gouvernements intéressés. Le Président fixera les appointements du secrétaire et de toutes autres personnes employées par le Tribunal.

8. Sous réserve des stipulations de la présente annexe, le Tribunal aura plein pouvoir pour régler sa propre procédure.

9. Dans l'examen des revendications, le Tribunal devra prendre en considération : a) Toutes règles applicables du droit des gens ; b) Les principes généraux de justice et d'équité ; c) Les circonstances suivantes : 1) La date à laquelle le terrain revendiqué a été occupé pour la première fois par le réclamant ou ses auteurs ; 2) La date à laquelle la revendication a été notifiée au Gouvernement du réclamant ; 3) La mesure dans laquelle le réclamant ou ses auteurs ont développé et exploité le terrain revendiqué par le réclamant. A cet égard, le Tribunal devra tenir compte des circonstances ou des entraves qui, par suite de l'existence de l'état de guerre de 1914 à 1919, ont pu empêcher les réclamants de poursuivre leur réclamation.

10. Toutes les dépenses du Tribunal seront partagées entre les réclamants dans la proportion fixée par le Tribunal. Dans le cas où le montant des sommes déposées selon les stipulations de l'al. 6 viendrait à dépasser celui des frais du Tribunal, le solde en serait remboursé aux personnes dont les réclamations ont été admises, et cela dans la proportion jugée équitable par le Tribunal.

11. Les décisions du Tribunal seront communiquées, par ce dernier aux Gouvernements intéressés, et dans tous les cas au Gouvernement norvégien.

Le Gouvernement norvégien, dans un délai de trois mois après qu'il aura reçu une décision, prendra les mesures nécessaires pour conférer aux réclamants, dont les revendications auront été admises par le Tribunal, des titres valables conformément aux lois et règlements, qui sont ou seront en vigueur dans les régions visées à l'article premier du présent Traité, et sous réserve des règlements miniers, dont il est parlé à l'article 8 dudit Traité. Toutefois les titres ne deviendront définitifs que lorsque le demandeur aura versé sa quote-part des frais du Tribunal, dans tel délai convenable que pourra fixer le Gouvernement norvégien.

§ 3

Toute réclamation qui n'aura pas été notifiée au Commissaire conformément à l'al. 1 du par. 1 ou qui, n'ayant pas été admise par lui, n'aura pas été soumise au Tribunal conformément au par. 2, sera considérée comme définitivement éteinte.

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