Code des associations

Voté automatiquement

Promulgué le : 08/09/2023

Article 1 : Dispositions générales

Section 1. Le présent code encadre la création, le fonctionnement et la dissolution des associations de l’Etat.

Section 2. Association : Une organisation formée par un groupe de personnes partageant des objectifs communs.

Section 3. Membre : Une personne qui adhère à une association conformément à ses statuts.

Article 2 : Création d'Associations

Section 1. Tout citoyen a le droit de créer une association, sous réserve du respect de la loi.

Section 2. Les statuts de l'association doivent être rédigés et déposés auprès du gouvernement pour approbation.

Article 3 : Enregistrement et Approbation

Section 1. Les associations doivent être enregistrées et approuvées par le gouvernement avant de commencer leurs activités officielles.

Section 2. Le gouvernement examinera les statuts de l'association pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lois et aux valeurs de la Nation.

Article 4 : Types d'Associations

Section 1. L’État reconnaît plusieurs types d'associations, notamment :

  1. Les associations à but non lucratif : Organisations dont les activités principales sont axées sur des objectifs d'intérêt public, charitables, culturels ou éducatifs, et qui ne cherchent pas à réaliser des bénéfices financiers pour leurs membres.

  2. Les associations syndicales : Organisations créées dans le but de représenter et de promouvoir les intérêts de professionnels dans un secteur spécifique.

  3. Les associations de loisirs : Organisations axées sur la promotion et la participation à des activités récréatives, sportives ou de loisirs.

  4. Les associations politiques : Organisations créées dans le but de participer au processus politique, de promouvoir des idées politiques ou de soutenir des candidats politiques.

Section 2. Les statuts de chaque association doivent spécifier son type, son objectif et ses activités principales.

Article 5 : Obligations des Associations

Section 1. Les associations sont tenues de respecter toutes les lois de l'État et de ne pas s'engager dans des activités illégales.

Section 2. Les associations doivent soumettre des rapports annuels au gouvernement sur leurs activités et leurs finances.

Article 6 : Pouvoir du gouvernement

Section 1. Le gouvernement peut par décret approuver ou rejeter l'enregistrement d'une nouvelle association en fonction de sa conformité aux lois et règlements en vigueur.

Section 2. Le gouvernement peut par décret établir des normes de transparence financière auxquelles les associations doivent se conformer, y compris la tenue de registres comptables et la publication de rapports financiers.

Section 3. Définir les procédures pour la dissolution d'une association en cas de non-conformité avec les lois et les statuts, en garantissant un processus équitable et transparent.

Section 4. Les associations ont le droit de contester les décrets qui les affectent devant les tribunaux compétents, conformément à la loi.

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