République de Westphalie

La Principauté de Basse-Marne d’une part, représenté par Son, Altesse Sérénissime, Prince de la Principauté de Basse-Marne ;

La République de Westphalie d’autre part, représenté par Son Excellence Victor Jna, Président de Westphalie ;

Soucieux d'assurer l'harmonie des relations entre les nations et les peuples,

Conscients de la diversité de leurs patrimoines culturels et de leurs traditions,

Désireux de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire ou commerciale,

Ont convenu ce qui suit :

I – De la reconnaissance

Les Hautes Parties Contractantes se reconnaissent mutuellement comme Nations et Etats indépendants et souverains. Elles reconnaissent également les frontières et la souveraineté de l’autre Etat sur ses territoires.

II – De l'objet du présent traité

Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les parties contractantes.

III – Des Principe de la représentation diplomatique

  1. Le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.

  2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.

  3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.

IV – Des Statuts de la Représentation diplomatique de la Principauté de Basse-Marne auprès de la République de Westphalie

  1. La représentation diplomatique de la Principauté de Basse-Marne auprès du gouvernement de la République de Westphalie est désignée officiellement par les termes "Ambassade de Basse-Marne auprès de la République de Westphalie".

  2. L’Ambassadeur dispose, à l'égard des autorités de la République de Westphalie de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle est soumise aux lois westphaliennes. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions westphaliennes.

  3. L’Ambassadeur ou son représentant peut assister comme invité aux séances du Parlement de la République de Westphalie. L’Ambassade rend compte de l'actualité de la République de Westphalie au pouvoir exécutif Bas-Marnais.

  4. L’Ambassadeur est le représentant officiel de le pouvoir exécutif de Basse-Marne. Il est désigné par le Prince.

  5. Le Prince présente au nom de la Principauté de Basse-Marne l’Ambassadeur au Président de la République de Westphalie. Si ce dernier donne son agrément à la nomination du diplomate et accepte ses lettres de créances, l’Ambassadeur prend ses fonctions avec effets immédiats.

  6. Le Prince peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l’Ambassadeur. L’Ambassadeur demandera toutefois au Président de la République de Westphalie son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de nationalité basse marnaise, de l’Ambassade jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions westphaliennes sans l'accord des autorités de la Principauté de Basse-Marne chargées de la conduite des affaires étrangères.

  7. Les citoyens de la Principauté de Basse-Marne qui exercent des fonctions au sein de l’Ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté de la République de Westphalie, à condition de le signaler préalablement au pouvoir exécutif Bas-Marnais.

  8. le pouvoir exécutif Bas-Marnais peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté westphalienne, pour incompatibilités de fonctions.

V – Des Statuts de la Représentation diplomatique de la République de Westphalie auprès de la Principauté de Basse-Marne.

  1. La Représentation Diplomatique de la République de Westphalie auprès de le pouvoir exécutif Bas-Marnais est désignée officiellement par les termes : "Ambassade de la République de Westphalie auprès de la Principauté de Basse-Marne".

  2. L'ambassade sera située dans le territoire de la Principauté de Basse-Marne. Elle est soumise aux lois de la Principauté de Basse-Marne susceptibles de la concerner, dispose de la personnalité morale de droit bas marnais. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions de la Principauté de Basse-Marne.

  3. L'ambassadeur de la République de Westphalie ou son représentant a accès aux institutions politique basse marnaises comme invité. Il rend compte de l'actualité de la Principauté de Basse-Marne au gouvernement de la République de Westphalie.

  4. L'ambassade est dirigée par un ambassadeur. L'ambassadeur est le représentant personnel du chef d'Etat de la République de Westphalie. Il est désigné librement par le Président de Westphalie, dans le respect du droit westphalien.

  5. Le Président de la République de Westphalie présente son ambassadeur au Prince de la Principauté de Basse-Marne. Si le Prince de la Principauté de Basse-Marne donne son agrément, l'ambassadeur prend immédiatement ses fonctions.

  6. Le gouvernement de la République de Westphalie peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l'ambassadeur. L'ambassadeur demandera toutefois au pouvoir exécutif Bas-Marnais son agrément avant toute nomination définitive. L'ensemble du personnel de nationalité westphalienne, de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique, et ne saurait être attrait devant les juridictions basse-marnaises sans l'accord des autorités de la République de Westphalie.

  7. Les citoyens de la République de Westphalie qui exercent des fonctions au sein de l'ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté du Duché de Basse Marne, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au pouvoir exécutif Bas-Marnais.

  8. Le Gouvernement de la République de Westphalie peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté de la Principauté de Basse-Marne, pour incompatibilité, de fonctions.

VI – Des Négociations

  1. Les Hautes Parties Contractantes pourront si elles le souhaitent, et une fois le présent traité signé et ratifié conclure des conventions relatives :

  • Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.

  • A la coopération éducative, universitaire, scientifique et technique en tout sujets qui pourrait permettre le développement mutuel de ces domaines ;

  • A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue ainsi que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;

  1. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant les représentants des gouvernements des Hautes Parties Contractantes ou leurs représentants mandatés ainsi que leurs ambassadeurs respectifs.

  2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.

VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire

  1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature. La Principauté de Basse-Marne précise que la ratification du Traité est soumise à la ratification de son Sénat afin que la Principauté de Basse-Marne soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le pouvoir exécutif Bas-Marnais s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.

  2. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.

  3. Les modifications non substantielles du traité peuvent être effectuées à tout moment par simple accord des gouvernements des Hautes Parties Contractantes, sans que les formes de ratification solennelles soient exigées. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux. Les modifications non substantielles ajoutées au traité et validées par accords des deux gouvernements sont annexées à celui-ci.

  4. Si les gouvernements bas-marnais ou westphalien venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, cela pouvant impliquer une nouvelle procédure de ratification de part et d’autre.

VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire

  1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler le différend par la voie diplomatique.

  2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront d’un commun accord leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.

  3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.

  4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.

IX – Des conditions de rupture du traité

  1. Dans le cas où les conditions de maintien des dispositions du présent traité ne devaient plus être acceptables pour l’une ou les deux Hautes Parties Contractantes, il pourra être mis fin à l’exécution du traité.

  2. La rupture du traité à l’initiative de l’une des Hautes Parties Contractante est notifiée par cette dernière à l’autre partie. Dès lors, un préavis de quinze jours est garanti pour permettre la clôture des échanges encours et la fermeture et l’évacuation des installations et du personnel diplomatiques.

  3. Les termes du présent traité continuent de s’appliquer durant le préavis de rupture.

En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait dans la Principauté de Basse-Marne, le trente août deux-mille-vingt-quatre, le traité est établi en deux exemplaires originaux en français faisant foi.

Signé par Prince Enguerrand d'Asmodae, Prince de Basse-Marne, pour la Principauté de Basse-Marne

Signé par Victor Jna, Président de Westphalie, pour la République de Westphalie

Source :

Gouvernement de la République de Westphalie

Gouvernement de la Principauté de Basse-Marne

Modèle de traité inspiré de l’Empire d’Arsois

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