Code de procédure judiciaire
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre I : De l’organisation du code
Article 110-1
Le présent code est organisé en titres, puis en chapitres et puis optionnellement en sections.
Article 110-2
Les articles qui composent le présent code sont nommés comme suit, “Numéro du titre, Numéro du chapitre, Numéro de section - Numéro de l’article”.
Chapitre II : Des droits
Article 120-1
En matière pénale toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par décision d’une cour devenue ferme et définitive.
Cette présomption simple peut être renversée dans des cas définis légalement ou réglementairement.
Article 120-2
Un juge se doit d’être impartial. S’il est partial, il a obligation de se récuser. Une partie apportant des éléments prouvant la partialité du juge peut demander sa récusation d’office auprès de la Cour Suprême ou, en cas de partialité de celle-ci, à Son Altesse Sérénissime.
Article 120-3
Chaque personne a droit à un procès équitable.
Article 120-4
Une personne poursuivie a le droit de ne pas s’auto-incriminer.
Chapitre III : De la preuve
Article 130-1
La preuve des faits peut être apportée par tout moyen, sauf dispositions légales contraires.
Article 130-2
La liste des preuves doit être fournie au moins vingt-quatre heures avant la tenue du procès. Dans le cas où une preuve est fournie en dehors de la liste précitée, le juge tranche sur sa recevabilité, en fonction des motifs apportés par les parties.
Chapitre IV : Délai de prescription
Article 140-1 La prescription en matière pénale désigne le délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie, ni jugée, en raison du temps écoulé depuis sa commission.
Article 140-2 Les contraventions se prescrivent par un délai de un an à compter du jour où l’infraction a été commise, sauf si des poursuites ont été engagées dans ce délai.
Article 140-3 Les délits se prescrivent par un délai de trois ans à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas de dissimulation, le délai court à partir du jour où le délit a été découvert.
Article 140-4 Les crimes se prescrivent par un délai de dix ans à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas de dissimulation ou si les circonstances empêchent la découverte immédiate du crime, le délai court à partir du jour où le crime a été découvert.
Article 140-5
Certaines infractions, en raison de leur gravité ou de leur nature spécifique, sont imprescriptibles ou soumises à des délais de prescription prolongés. Ces cas sont explicitement indiqués dans l'article définissant l'infraction.
Chapitre V : Compétence du droit pénal Bas-Marnais
Section I : Compétence spatiale
Article 151-1
Le pouvoir judiciaire a une compétence pour toute infraction s’étant déroulée sur son sol et ses espaces numériques.
Article 151-2
Le pouvoir judiciaire, à l'exception de dispositions particulières évoquées dans ce chapitre, ne dispose d’aucune compétence pour traiter d’infractions s’étant déroulées sur des territoires et espaces numériques ne faisant pas partie de la souveraineté de la Principauté de Basse-Marne.
Article 151-3
Les discussions par messages privés ne font pas partie de la compétence du pouvoir judiciaire, sauf dans les dispositions spécifiques évoquées dans ce chapitre.
Section II : Compétence temporelle
Article 152-1
Le pouvoir judiciaire est compétent à connaître des infractions dont la nature a été précisée antérieurement à sa présumée commission.
Le droit pénal n’est pas rétroactif, sauf dans les cas évoqués ci-après.
Article 152-2
Le droit pénal est rétroactif lorsqu’une infraction ou une peine est abrogée. La rétroactivité s’applique aux affaires en cours et aux situations judiciaires encore non-créées qui pouvaient tomber sous le coup de l’infraction. Elle ne s’applique pas aux jugements définitifs et n’ouvre droit à aucune réparation.
Article 152-3
Le droit pénal est rétroactif lorsqu’une infraction ou une peine est déclarée inconstitutionnelle. Cette rétroactivité est totale.
Article 152-4
Le droit pénal est rétroactif en cas d’assouplissement des peines liées à une infraction.
Cette rétroactivité est totale.
Article 152-5
Le droit pénal est rétroactif dans le cadre de la prise de normes venant préciser l’interprétation à retenir pour une infraction ou venant effectuer des modifications de formes ou de fonds mineures.
La rétroactivité s’applique aux affaires en cours et aux situations judiciaires encore non-créées qui pouvaient tomber sous le coup de l’infraction. Elle ne s’applique pas aux jugements définitifs et n’ouvre droit à aucune réparation.
Section III : Compétence personnelle
Article 153-1
La compétence personnelle est la compétence issue de la citoyenneté bas-marnaise d’une victime ou d’une personne commettant une infraction. Dans le premier cas, elle est dite passive, dans le second active.
Article 153-2
Lorsqu’une infraction est réalisée sur un territoire ou espace numérique appartenant au territoire d’une autre micronation ou macronation, le pouvoir judiciaire connaît divers tempéraments à sa compétence.
Pour ce qui est de la compétence personnelle passive, celle-ci n’est utilisable que dans le cas où le citoyen est victime d’un délit a minima et que ladite infraction n’est pas condamnée par l’Etat souverain sur le territoire où a eu lieu l’infraction. Lorsque le citoyen subit un crime a minima le pouvoir judiciaire est perpétuellement compétent à traiter de l’affaire, sans préjudice aux éventuelles poursuites engagées par l’Etat souverain sur le territoire où l’infraction a été commise.
Pour ce qui est de la compétence personnelle active, celle-ci n’est utilisable que dans le cas où un crime a minima a été commis, indépendamment de si l’Etat souverain sur le territoire où l’infraction a été commise condamne ou non l’acte et sans préjudice à son éventuel jugement.
Article 153-3
Dans les cas où l’infraction est commise par un citoyen bas-marnais à l’encontre d’au moins un autre citoyen bas-marnais, le pouvoir judiciaire est compétent à connaître de l’affaire indépendamment du lieu où l’infraction a été commise.
Section IV : Compétence modulée par voie conventionnelle
Article 154-1
La compétence de la justice pénale bas-marnaise peut être modulée dans des cas spécifiques par la voie conventionnelle.
De telles modulations doivent avoir un objet défini spécifique et doivent obligatoirement attribuer la compétence à un tribunal équitablement constitué.
Les modulations prises par la voie conventionnelle sont indiquées dans cette section.
Titre II : Des enquêtes
Chapitre I : Des régimes d’enquêtes
Article 210-1
Une enquête de flagrance peut être déclenchée lorsqu'une infraction est en cours de réalisation, lorsqu'une infraction vient d'être commise, lorsque l'auteur présumé est poursuivi par la clameur publique, lorsque l'auteur est en possession d'objets relatif à l'infraction ou que des indices laissent penser qu'une infraction vient d'être commise par l'auteur présumée.
Elle peut être déclenchée par un officier de police judiciaire ou par le bureau du procureur.
Ce régime d’enquête ne peut excéder sept jours à compter de son déclenchement. Lorsque le délai est dépassé, le régime d'enquête est requalifié en enquête préliminaire.
Article 210-2
Une enquête préliminaire peut être déclenchée en tout temps.
Elle peut être déclenchée par le bureau du procureur ou par un juge lors de sa saisine pour la mise en mouvement de l’action publique.
Article 210-3
Une enquête de flagrance ou une enquête préliminaire est dirigée par un officier de police judiciaire.
La personne qui déclenche l’enquête de flagrance ou préliminaire désigne l’officier de police judiciaire en charge avec son consentement. Dans le cas où une enquête de flagrance est déclenchée par un officier de police judiciaire alors celui-ci en prend automatiquement la charge.
La personne qui a déclenchée une enquête de flagrance ou une enquête préliminaire peut obtenir en tout temps des informations relatives à l'état de l’enquête.
Chapitre II : Des actes d’enquêtes
Section I : Des auditions
Article 221-1
Dans le cadre d'une enquête, un officier de police judiciaire peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête. Les personnes auditionnées sont tenues de répondre aux questions posées par l’officier de police judiciaire. Toutefois, elles ont le droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat dès le début de l'audition.
Article 221-2
L'audition se déroule sous forme de questions et réponses consignées dans un procès-verbal. Ce document est signé par la personne auditionnée, l'officier de police judiciaire et si il y a, des témoins de cet interrogatoire. En cas de refus de signer de la part de la personne auditionnée, mention en est faite au procès-verbal.
Article 221-3
Si l'audition concerne un mineur, celui-ci doit être accompagné par son représentant légal, sauf impossibilité dûment constatée. Dans ce cas, un autre adulte, désigné par la juridiction de jugement compétente, assiste le mineur.
Article 221-4
Les droits des personnes auditionnées, y compris le droit à l'assistance d'un avocat, doivent leur être communiqués avant le début de l'audition.
Section II : Des perquisitions et saisies
Article 222-1
Les perquisitions peuvent être effectuées par un officier de police judiciaire lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles doivent être autorisées par un juge de la juridiction compétente par un mandat de perquisition, sauf en cas de flagrance dûment constatée.
Article 222-2
Les perquisitions doivent être effectuées en présence de la personne chez laquelle elles sont réalisées. Si cette personne est absente, une personne mandatée par un juge de la juridiction de jugement compétente doit être présente. Les perquisitions sont sous la supervision d’un officier de police judiciaire.
Article 222-3
Les objets et documents saisis lors des perquisitions sont inventoriés et consignés dans un procès-verbal. Ce dernier est signé par la personne chez qui la perquisition a été effectuée ou la personne mandatée, les témoins présents et le l'officier de police judiciaire.
Section III : De la garde à vue
Article 223-1
La garde à vue est une mesure de privation de liberté qui permet de maintenir une personne à la disposition des enquêteurs lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article 223-2
La garde à vue est ordonnée par un officier de police judiciaire sous le contrôle d’un procureur. Elle ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée deux fois pour une durée égale sur autorisation écrite et motivée d’un officier de police judiciaire.
Article 223-3
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment du droit de faire prévenir un proche et un avocat, du droit de se taire, et du droit de consulter un médecin. Ces droits doivent être notifiés dès le début de la mesure.
Section IV : De la détention provisoire
Article 224-1
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui consiste à priver une personne de sa liberté avant son jugement lorsque la gravité des faits ou les nécessités de l’enquête le justifient.
Article 224-2
La détention provisoire ne peut être ordonnée que par la juridiction de jugement compétente, sur requête d’un officier de police judiciaire. Elle est prononcée après une demande motivée d’un officier de police judiciaire, son acceptation est soumise à la discrétion du juge.
Article 224-3
La durée de la détention provisoire est limitée à quatre mois. Elle peut être prolongée par périodes successives de quatre mois sur décision motivée de la juridiction compétente.
Article 224-4
La personne en détention provisoire peut à tout moment demander sa remise en liberté. Sa demande est examinée par la juridiction compétente, qui doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
Titre III : De l’action
Chapitre I : De l’action publique
Article 310-1
L’action publique a pour objet la répression des infractions au nom de la société.
L’action publique est mise en mouvement par le bureau du procureur ou la partie civile, par saisine d’un juge compétent.
Le juge compétent décide alors, sur pièces, de l’ouverture ou non de la procédure.
L’action publique est éteinte dans les cas suivants :
Par la prescription ;
Par l’abrogation de l’infraction ;
Par le décès du mis en cause.
Article 310-2
Le juge compétent statue seul et sur pièces pour décider de l’ouverture de l’action publique.
Il engage l’action publique s’il estime que les éléments transmis dans la saisine sont suffisants pour justifier une poursuite.
À défaut, il peut :
Rejeter la saisine par décision motivée ;
Ou ordonner une enquête préliminaire s’il existe une suspicion raisonnable d’infraction.
Article 310-3
Le rejet de la saisine entraîne l’archivage de la procédure.
La procédure peut être réengagée en cas d'éléments nouveaux.
Article 310-4
Est considérée comme partie civile toute personne ayant subi un dommage résultant d’une infraction pénale.
Article 310-5
Le bureau du procureur peut saisir le juge pour mettre en mouvement l’action publique sur les infractions à l’encontre de l’Etat, de la Nation, de la Couronne, de la paix publique ou de la justice. Il est également compétent sur tout autre infraction si la partie civile ne s’en saisit pas.
Article 310-6
La saisine du juge pour mettre en mouvement l’action publique doit être déposée au service de greffe de la juridiction compétente. Le juge dispose de sept jours pour traiter la demande de mise en mouvement de l’action publique.
Il fixe la date du premier procès qui doit être au plus tard deux mois après l’ouverture de la procédure.
Chapitre II : De l’action civile
Article 320-1
L’action civile a pour objet la réparation du dommage résultant d’une infraction.
Elle peut être formée par toute personne se déclarant victime d’un préjudice personnel, direct et certain.
Article 320-2
L’action civile est déclenchée automatiquement lorsqu’une partie civile met en mouvement l’action publique. Alors l’action civile fait l’objet d’un jugement en commun avec l’action publique.
L’action civile peut être déclenchée indépendamment par la saisine de la juridiction approprié.
Article 320-3
L’action civile est indépendante de l’action publique.
L’échec ou l’extinction de l’action publique n’empêche pas l’exercice de l’action civile, sauf si la décision pénale rend impossible la reconnaissance du fait générateur du préjudice.
Article 320-4
La victime peut demander lors d’une action civile :
Des dommages-intérêts ;
La restitution d’un bien ou d’une somme ;
Toute autre mesure réparatrice autorisée par la loi.
Article 320-5
L’action civile est éteinte dans les cas suivants :
Par le désistement de la partie civile ;
Par la prescription, selon les délais prévus par le code civil ou pénal. Il est par défaut de cinq ans ;
Par l’acceptation d’une indemnisation transactionnelle ;
Par le décès de la partie civile, sauf transmission expresse aux ayants droit dans les conditions prévues par la loi.
Titre IV : Des voies de recours extraordinaires
Chapitre I : De la question prioritaire de constitutionnalité
Article 410-1
Dans le cadre de poursuite engagé par le procureur, la défense, l'accusation ou la partie civile peuvent porter devant la juridiction de jugement compétente une violation manifeste de la constitution.
Article 410-2
Cette question si elle est validée par la juridiction de jugement compétente, est transmise de manière prioritaire à la Cour Suprême. Elle doit être traitée devant toutes les autres questions de constitutionnalité.
Chapitre II : Du pourvoi en cassation
Article 420-1
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Section I : De l’ouverture du pourvoi en cassation
Article 421-1
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 421-2
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Les parties disposent d’un délai d’un mois pour se pourvoir en cassation au lendemain du rendu de la décision de justice.
Article 421-3
Tout pourvoi doit être déposé au service de greffe de la Cour Suprême qui doit le traiter dans un délai raisonnable.
Section II : Des effets du pourvoi en cassation
Article 422-1
La Cour Suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 422-2
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement.
Il en est de même lorsque la Cour Suprême constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Article 422-3
Les arrêts rendus par la Cour Suprême ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 422-4
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 422-5
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 422-6
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour Suprême peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 422-7
En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue.
La Cour Suprême après avis conforme du Conseil Judiciaire peut également décidé de ne pas renvoyer l’affaire et de la traité en dernière instance
Titre V : Des procédures particulières
Chapitre I : Du jugement par contumace
Article 510-1
Dans le cas où un prévenu quitte le territoire numérique de la Basse-Marne, un procès par contumace doit être organisé. Le prévenu est alors averti de la procédure pour laisser le temps de revenir ou de désigner son représentant.
Article 510-2
À titre dérogatoire, un individu tancé, ne faisant pas partie du corps citoyen de la Principauté de Basse-Marne, ayant quitté l'espace numérique et ne souhaitant manifestement pas faire corps avec la nation, abandonne son droit à se défendre et refuse de se faire représenter. La juridiction de jugement compétente rend alors son jugement en premier et dernier ressort sans possibilité de recours et dans le cadre d'une procédure accélérée se basant sur le dossier exclusivement.
Titre VI : Des juridictions de jugement
Chapitre I : Du tribunal
Article 610-1
Le tribunal est compétent pour connaître toutes les infractions, elle agit en première instance sur toute affaire qu’elle connaît.
Sauf augmentation décidée par le Conseil Judiciaire, le tribunal dispose d’une juridiction unique.
Article 610-2
Le tribunal est composé d’un seul juge, il est nommé par le Conseil Judiciaire.
Chapitre II : De la cour d’appel
Article 620-1
La cour d’appel est compétente pour connaître toutes les infractions, elle agit en appel des décisions des tribunaux en première instance.
Sauf augmentation décidée par le Conseil Judiciaire, la cour d’appel dispose d’une juridiction unique.
Article 620-2
La cour d’appel est composée de trois juges, nommés par le Conseil Judiciaire. Le Président de la cour d’appel est élu par ses pairs.
Chapitre III : De la Cour Suprême
Article 630-1
La Cour Suprême a une juridiction originale et en appel, et peut rendre des arrêts et des décisions dans toutes les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire.
Article 630-2
Dans le cas où un nombre insuffisant de personnes serait disponible pour assumer les fonctions des cours inférieures, la Cour Suprême prend automatiquement la charge de ces affaires en premier et dernier ressort.
Titre VII : Des auxiliaires de justice
Article 700-1
Les auxiliaires de justice correspondent à un corps de personnel assistant la justice ou remplissant des missions annexes pour le compte du pouvoir judiciaire.
Nul ne peut se revendiquer auxiliaire de justice sans rentrer dans l’une des catégories mentionnées ci-après.
Chapitre I : Du Conseil Judiciaire
Article 710-1
Le Conseil Judiciaire est formé des juges de la Cour Suprême, des présidents des cours d’appel, d’un représentant des tribunaux nommé par ses pairs, du procureur général, du premier bâtonnier, d’un membre nommé par le Premier Ministre et d’un membre nommé par le Prince. Le Conseil Judiciaire est présidé par le juge en chef de la Cour Suprême.
Le Conseil Judiciaire peut fonctionner en situation d’incomplétude.
Article 710-2
Le Conseil Judiciaire connaît de la déontologie de tous les personnels de justice. Il en approuve les codes de déontologie et leur donne force exécutoire dans l’exercice de leur fonction.
À l’exception de la Cour Suprême jouissant de modalités de révocation définies constitutionnellement, tout personnel de justice peut faire l’objet d’un conseil disciplinaire sur le fondement déontologique.
Article 710-3
Le conseil disciplinaire est un organe subsidiaire du Conseil Judiciaire, il est composé des juges de la Cour Suprême, du membre nommé par le Gouvernement et du membre nommé par le Prince.
Le Conseil Disciplinaire suit une procédure accusatoire détaillée par un règlement intérieur adopté par le Conseil Judiciaire.
Article 710-4
Le conseil disciplinaire peut, à l’issue de sa procédure, prononcer un non-lieu, un blâme du personnel visé, une révocation du personnel visé de sa fonction ou, dans les cas les plus graves, engager la responsabilité pénale du personnel visé.
En outre, au cours de la procédure, le conseil disciplinaire peut mettre en œuvre une mise à pied conservatoire dans le cas où le maintien en poste du personnel visé par l’accusation mettrait en péril les institutions, ou la confiance portée en les institutions par le peuple. Une telle mise à pied prend fin à l’issue de la procédure disciplinaire.
Article 710-5
Le Conseil Judiciaire rend des rapports semestriellement sur l’état de la justice dans la Principauté.
Il assume également une fonction de conseil juridique pour la création de textes légaux ou réglementaires, sur demande d’un parlementaire ou d’un membre du pouvoir exécutif. Le conseil est obligatoire en matière de procédure pénale ou civile, bien que l’avis donné ne lie pas le proposant.
Un règlement intérieur détaille son fonctionnement et organisation.
Chapitre II : Du barreau
Article 720-1
Les membres du Barreau sont nommés après réussite d’un examen sous le contrôle du Conseil Judiciaire. La réussite est obtenue à partir de la note de douze sur vingt.
Les membres du Barreau ne peuvent en aucun cas avoir été condamnés pour un crime ou un délit auparavant.
Article 720-2
Les membres du Barreau assurent une mission de conseil juridique aux citoyens et étrangers et assurent la représentation des parties le désirant dans le cadre de procès civils ou pénaux.
Article 720-3
Le barreau correspond à une organisation unique. Elle peut être divisée en plusieurs organisations sur décision du Conseil Judiciaire.
Si le barreau est une organisation unique, ses membres élisent en son sein trimestriellement le premier bâtonnier qui représente l’intégralité du barreau.
Dans le cas contraire, les membres de chaque barreau élisent trimestriellement un bâtonnier qui les représente. Ces bâtonniers élisent alors le premier bâtonnier, parmi les membres du barreau. Le premier bâtonnier ne peut pas être bâtonnier en même temps.
Article 720-4
Les membres du barreau sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur est propre et qui est défini par le Conseil Judiciaire. Tout manquement pourra être sanctionné en conseil disciplinaire.
Chapitre III : Des services de greffes et notariaux
Article 730-1
Les membres des services de greffes et notariaux sont nommés dans la limite des postes disponibles, auprès d’une cour, après réussite d’un examen sous le contrôle du Conseil Judiciaire. La réussite est obtenue à partir de la note de douze sur vingt.
Les membres des services de greffes et notariaux ne peuvent en aucun cas avoir été condamnés pour un crime ou un délit auparavant.
Le Conseil Judiciaire définit le nombre de greffiers-notaires affectés à chaque cour.
Article 730-2
Les membres des services de greffes et notariaux assurent l’archivage des décisions de justice, la validité de la procédure, la notification des décisions et l'envoi d’éventuel document nécessaire, pour la cour d’affectation.
Article 730-3
Les membres des services de greffes et notariaux assument des fonctions d’authentification pour le compte des personnes physiques et morales, d’aide à la mise en place de document sous seing notarial (qu’il s’agisse de contrats, de testaments ou de tout autre document pouvant recevoir un seing notarial) et fournit des attestations de situation qu’il observe directement.
Article 730-4
Les membres des services de greffes et notariaux sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur est propre et qui est défini par le Conseil Judiciaire. Tout manquement pourra être sanctionné en conseil disciplinaire.
Chapitre IV : Du bureau du procureur
Article 740-1
Le bureau du procureur est composé du procureur de la couronne et des substituts du procureur.
Article 740-2
Le Consul Général nomme par décret contresigné de Son Altesse Sérénissime, le procureur de la couronne.
En cas de vacance du poste, c’est le Conseil Judiciaire qui nomme une personne pour en assurer l’intérim.
Article 740-3
Les substituts du procureur sont nommés et révoqués par le procureur de la couronne.
Article 740-4
Le procureur de la couronne et les substituts du procureur agissent au nom du bureau du procureur. Le procureur de la couronne peut annuler toute action de ses substituts.
Chapitre V : De la police judiciaire
Article 750-1
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la couronne, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 750-2
La police judiciaire comprend :
Les officiers de police judiciaire ;
Les agents de police judiciaire.
Article 750-3
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
Le chef du gouvernement ;
Les fonctionnaires nominativement désignés par arrêté du chef du gouvernement, après avis conforme du conseil judiciaire.
Article 750-4
Ont la qualité d'agent de police judiciaire :
Les fonctionnaires nominativement désignés par arrêté du chef du gouvernement.
Article 750-5
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Titre VIII : Du procès
Article 800-1
Les procès sont organisés par les juridictions. Ceux-ci suivent les prescriptions légales et réglementaires et respectent le principe du contradictoire.
Article 800-2
Les procès se déroulent uniquement à l’écrit, présidés par un juge qui s’assure de la présence de toutes les parties au procès et des témoins.
Dans le cas d’une absence prévue de témoin, le juge chargé de l’affaire peut demander la production d’un témoignage écrit en amont du procès, transmis par le témoin au juge qui en assure la publicité auprès des parties.
Dans le cas d’absence d’une partie, le juge sursoit l’audience.
Si l’absence d’une partie est répétée ou qu’une partie ne se rend pas disponible dans des délais raisonnables, le juge peut décider de tenir le procès par contumace.
Chapitre I : De la procédure pénale
Article 810-1
Un procès est ouvert par le juge.
Il procède à l’appel des parties et des témoins.
Article 810-2
L’accusation exprime brièvement son accusation et les motifs l’ayant amené à porter plainte.
Dans cet exposé, celle-ci indique les pièces utiles parmi les preuves pour justifier son propos.
Article 810-3
La défense exprime brièvement son point de vue sur les accusations et choisit la procédure qu’elle souhaite suivre entre le plaider-coupable ou la procédure classique. Il est impossible de revenir sur un plaider-coupable en cours d’audience, mais la défense peut se raviser à tout moment quant à la procédure classique.
Article 810-4
Les preuves, s’il y a lieu, sont présentées.
Les témoins, s’il y a lieu, sont entendus.
Les victimes, s’il y a lieu, sont entendues.
L’accusé est entendu.
Dans tous les cas, l’accusation questionne en premier, la défense en deuxième. Une fois le tour de questions achevé, la procédure se poursuit.
Article 810-5
L’accusation détaille si nécessaire et à la lumière de l’étape précédente sa plainte. Elle effectue son réquisitoire.
Le réquisitoire ne lie pas le juge quant aux sanctions éventuellement fournies.
Article 810-6
La défense procède à son plaidoyer.
Article 810-7
Le juge suspend l’audience pour une durée minimale de dix minutes afin de délibérer quant à la culpabilité de l’accusé.
Lorsqu’il rouvre l’audience, celui-ci procède au prononcé du jugement, précisant les éléments sur lesquels il s’est basé pour rendre le jugement, les motivations du jugement et de la sanction attribuée.
Le jugement est directement appliqué si aucune voie de recours n’est disponible pour les parties ou si le juge en ordonne l’exécution immédiate. Autrement, celui-ci connaît un délai suspensif de vingt-quatre heures pour que les parties puissent exercer une voie de recours.
L’exécution immédiate ne cause aucun préjudice à l’exercice d’une voie de recours, qui doit rester possible.
Les déchéances de citoyenneté, de fonctions, l'inéligibilité et les bannissements ne sont pas sujets à exécution immédiate.
Chapitre II : De la procédure civile
Article 820-1 Un procès est ouvert par le juge. Il procède à l’appel des parties et des témoins.
Article 820-2 La partie demanderesse exprime brièvement sa demande et les motifs l’ayant amenée à saisir la juridiction. Dans cet exposé, celle-ci indique les pièces utiles parmi les preuves pour justifier son propos.
Article 820-3 La partie défenderesse exprime brièvement son point de vue sur les prétentions formulées par la partie demanderesse. Elle indique, le cas échéant, ses moyens de défense, ses propres pièces et ses demandes reconventionnelles. Une fois les positions exprimées, l’affaire est considérée comme en état d’être jugée, sauf instruction complémentaire ordonnée par le juge.
Article 820-4 Les preuves, s’il y a lieu, sont présentées. Les témoins, s’il y a lieu, sont entendus. Dans tous les cas, la partie demanderesse questionne en premier, la partie défenderesse en second. Une fois le tour de questions achevé, la procédure se poursuit.
Article 820-5 La partie demanderesse peut, à la lumière de l’étape précédente, préciser ses prétentions et compléter ses observations. Elle présente ses conclusions finales.
Article 820-6 La partie défenderesse présente à son tour ses conclusions finales.
Article 820-7 Le juge suspend l’audience pour une durée minimale de dix minutes afin de délibérer quant à la responsabilité civile éventuelle de la partie défenderesse et aux mesures à ordonner. Lorsqu’il rouvre l’audience, celui-ci procède au prononcé du jugement, précisant les éléments sur lesquels il s’est basé pour rendre le jugement, les motivations du jugement et les mesures ordonnées (réparation, restitution, injonction, etc.). Le jugement est directement appliqué si aucune voie de recours n’est disponible pour les parties. Autrement, celui-ci connaît un délai suspensif de vingt-quatre heures pour que les parties puissent exercer une voie de recours.
Chapitre III : Des objections
Article 830-1
Toute partie peut formuler une objection à la recevabilité ou à la validité d’une preuve présentée, immédiatement après sa production et avant que celle-ci ne soit discutée. L’objection est examinée par le juge, qui entend brièvement les arguments des parties. Le juge peut alors :
Rejeter l’objection et admettre la preuve ;
Admettre l’objection et écarter la preuve du débat ;
Admettre partiellement la preuve, en limitant sa portée ou ses éléments ;
Surseoir à statuer sur la recevabilité de la preuve jusqu’à l’examen des autres éléments du dossier.
Toute preuve écartée ne peut être utilisée dans la motivation du jugement.
Article 830-2
Toute partie peut formuler une objection à une question posée à un témoin, et dans le cadre pénal, à une victime ou à l’accusé, immédiatement après que la question a été posée. L’objection est recevable dans les cas suivants :
La question est suggestive, c’est-à-dire qu’elle insinue ou induit la réponse attendue ;
La question est tendancieuse, c’est-à-dire qu’elle cherche à orienter le témoignage ou à manipuler la perception des faits ;
La question est spéculative, c’est-à-dire qu’elle porte sur des faits non établis ou supposés, ou appelle à des interprétations subjectives (intentions, pensées, émotions, etc.) ;
La question repose sur une preuve écartée ou un élément jugé irrecevable ;
La question est répétitive, hors sujet, ou constitue une pression sur le témoin.
Le juge statue immédiatement sur l’objection. Il peut :
Autoriser la question ;
Demander sa reformulation ;
L’interdire.
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