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Sur cette page
  • Article prélude
  • Titre I : Des dispositions générales
  • Chapitre I : De l’organisation du code
  • Chapitre II : Des droits
  • Chapitre III : De la preuve
  • Titre II : Des enquêtes
  • Chapitre I : Des régimes d’enquêtes
  • Chapitre II : Des actes d’enquêtes
  • Titre III : De l’action publique et du pouvoir judiciaire
  • Chapitre I : Du bureau du procureur
  • Chapitre II : Du pouvoir de police judiciaire
  • Titre IV : Des voies de recours extraordinaires
  • Chapitre I : De la question prioritaire de constitutionnalité
  • Titre V : Des procédures particulières
  • Chapitre I : Du jugement par contumace
  • Titre VI : Des juridictions de jugement
  • Chapitre I : Du tribunal
  • Chapitre II : De la cour d’appel
  • Chapitre III : De la Cour Suprême
  • Titre VII : Des auxiliaires de justice
  • Chapitre I : Du Conseil Judiciaire
  • Chapitre II : Du barreau
  • Chapitre III : Des services de greffes et notariaux
  1. Bloc de légalité
  2. Codes
  3. Code de procédure pénale

Loi organique portant sur l’établissement du Code de procédure pénale

Article prélude

La présente loi établit le code de procédure pénale, qui a valeur de loi. Il est établit comme suit ;

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre I : De l’organisation du code

Article 110-1

Le présent code est organisé en titres, puis en chapitres et puis optionnellement en sections.

Article 110-2

Les articles qui composent le présent code sont nommés comme suit, “Numéro du titre, Numéro du chapitre, Numéro de section - Numéro de l’article”.

Chapitre II : Des droits

Article 120-1

En matière pénale toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par décision d’une cour devenue ferme et définitive.

Cette présomption simple peut être renversée dans des cas définis légalement ou réglementairement.

Article 120-2

Un juge se doit d’être impartial. S’il est partial, il a obligation de se récuser. Une partie apportant des éléments prouvant la partialité du juge peut demander sa récusation d’office auprès de la Cour Suprême ou, en cas de partialité de celle-ci, à Son Altesse Sérénissime.

Article 120-3

Chaque personne a droit à un procès équitable.

Article 120-4

Une personne poursuivie a le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Chapitre III : De la preuve

Article 130-1

La preuve des faits peut être apportée par tout moyen, sauf dispositions légales contraires.

Article 130-2

La liste des preuves doit être fournie au moins vingt-quatre heures avant la tenue du procès. Dans le cas où une preuve est fournie en dehors de la liste précitée, le juge tranche sur sa recevabilité, en fonction des motifs apportés par les parties.

Titre II : Des enquêtes

Chapitre I : Des régimes d’enquêtes

Article 210-1

Une enquête de flagrance peut être déclenchée lorsqu'une infraction est en cours de réalisation, lorsqu'une infraction vient d'être commise, lorsque l'auteur présumé est poursuivi par la clameur publique, lorsque l'auteur est en possession d'objets relatif à l'infraction ou que des indices laissent penser qu'une infraction vient d'être commise par l'auteur présumée.

Elle peut être déclenchée par une personne possédant les pouvoirs de police ou par un procureur.

Ce régime d’enquête ne peut excéder sept jours à compter de son déclenchement. Lorsque le délai est dépassé, le régime d'enquête est requalifié en enquête préliminaire.

Article 210-2

Une enquête préliminaire peut être déclenchée en tout temps.

Elle peut être déclenchée par un procureur.

Chapitre II : Des actes d’enquêtes

Section I : Des auditions

Article 221-1

Dans le cadre d'une enquête, le procureur peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête. Les personnes auditionnées sont tenues de répondre aux questions posées par les personnes possédant le pouvoir de police judiciaire ou le procureur. Toutefois, elles ont le droit de garder le silence et de se faire assister par un avocat dès le début de l'audition.

Article 221-2

L'audition se déroule sous forme de questions et réponses consignées dans un procès-verbal. Ce document est signé par la personne auditionnée, procureur et si il y a, des témoins de cet interrogatoire. En cas de refus de signer de la part de la personne auditionnée, mention en est faite au procès-verbal.

Article 221-3

Si l'audition concerne un mineur, celui-ci doit être accompagné par son représentant légal, sauf impossibilité dûment constatée. Dans ce cas, un autre adulte, désigné par la juridiction de jugement compétente, assiste le mineur.

Article 221-4

Les droits des personnes auditionnées, y compris le droit à l'assistance d'un avocat, doivent leur être communiqués avant le début de l'audition.

Section II : Des perquisitions et saisies

Article 222-1

Les perquisitions peuvent être effectuées par les personnes possédant le pouvoir de police judiciaire lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles doivent être autorisées par un juge de la juridiction compétente par un mandat de perquisition, sauf en cas de flagrance dûment constatée.

Article 222-2

Les perquisitions doivent être effectuées en présence de la personne chez laquelle elles sont réalisées. Si cette personne est absente, une personne mandatée par un juge de la juridiction de jugement compétente doit être présente. Les perquisitions sont sous la supervision d’un procureur.

Article 222-3

Les objets et documents saisis lors des perquisitions sont inventoriés et consignés dans un procès-verbal. Ce dernier est signé par la personne chez qui la perquisition a été effectuée ou la personne mandatée, les témoins présents et le procureur.

Section III : De la garde à vue

Article 223-1

La garde à vue est une mesure de privation de liberté qui permet de maintenir une personne à la disposition des enquêteurs lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Article 223-2

La garde à vue est ordonnée par une personne possédant le pouvoir de police judiciaire sous le contrôle d’un procureur. Elle ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée deux fois pour une durée égale sur autorisation écrite et motivée d’un procureur.

Article 223-3

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment du droit de faire prévenir un proche et un avocat, du droit de se taire, et du droit de consulter un médecin. Ces droits doivent être notifiés dès le début de la mesure.

Section IV : De la détention provisoire

Article 224-1

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui consiste à priver une personne de sa liberté avant son jugement lorsque la gravité des faits ou les nécessités de l’enquête le justifient.

Article 224-2

La détention provisoire ne peut être ordonnée que par la juridiction de jugement compétente, sur requête d’un procureur. Elle est prononcée après une demande motivée d’un procureur, son acceptation est soumise à la discrétion du juge.

Article 224-3

La durée de la détention provisoire est limitée à quatre mois. Elle peut être prolongée par périodes successives de quatre mois sur décision motivée de la juridiction compétente.

Article 224-4

La personne en détention provisoire peut à tout moment demander sa remise en liberté. Sa demande est examinée par la juridiction compétente, qui doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.

Titre III : De l’action publique et du pouvoir judiciaire

Chapitre I : Du bureau du procureur

Section I : De l’organisation du bureau du procureur

Article 311-1

Le bureau du procureur est composé du procureur général et des procureurs.

Article 311-2

Le Premier Ministre nomme le procureur général après avis conforme du Conseil Judiciaire.

En cas de vacance du poste, c’est le Conseil Judiciaire qui nomme une personne pour en assurer l’intérim.

Article 311-3

Les procureurs sont nommés et révoqués par le procureur général.

Section II : De l’action publique du bureau du procureur

Article 312-1

Un procureur met en mouvement l’action publique en fonction de l’opportunité des poursuites.

L’action publique est éteinte par :

  1. La prescription

  2. L’abrogation de l’infraction

  3. La mort du mis en cause

Article 312-2

Le procureur reçoit les plaintes et donne suite ou non à celles-ci. Le procureur dispose d’une liberté totale quant à la poursuite. Il respecte toutefois le principe du non bis in idem.

Article 312-3

Le procureur lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, peut ;

  1. Engager des poursuites

  2. Mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites

Si il n’estime pas que les faits constituent une infraction, la procédure est classée sans suite.

Article 312-4

Lorsque des poursuites sont engagées par le procureur, alors le procureur doit formuler une citation directe à la juridiction de jugement compétente.

La juridiction de jugement rend une date de convocation sous sept jours. La date de jugement doit être fixée au plus tard trois mois à partir de la transmission de la citation directe.

Article 312-5

Le procureur peut prononcer une mesure alternative aux poursuites pour toute personne poursuivie pour des délits ou contraventions punis d’une peine inférieure ou égale à dix ans. Sa mise en œuvre empêche toute poursuite par le procureur.

Les mesures alternatives aux poursuites sont ;

  1. Rappel à la loi

  2. Paiement d’une amende

  3. Travail d'intérêt général

  4. Participation à une formation ou conférence organisée par les pouvoirs publics

Ses mesures peuvent être cumulées.

Article 312-6

Le classement sans suite consiste en l’archivage de la procédure.

La procédure peut être réengagée en cas d'éléments nouveaux.

Article 312-7

Le procureur avise le(s) plaignant(s) et le(s) victime(s) des poursuites engagées ou de la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites.

Le procureur avise également ceux-ci dans le cas où la procédure serait classée sans suite ainsi qu’une justification.

Chapitre II : Du pouvoir de police judiciaire

Article 320-1

Les personnes possédant le pouvoir de police judiciaire sont désignées par arrêté du gouvernement ou par la loi.

Titre IV : Des voies de recours extraordinaires

Chapitre I : De la question prioritaire de constitutionnalité

Article 410-1

Dans le cadre de poursuite engagé par le procureur, la défense, l'accusation ou la partie civile peuvent porter devant la juridiction de jugement compétente une violation manifeste de la constitution.

Article 410-2

Cette question si elle est validée par la juridiction de jugement compétente, est transmise de manière prioritaire à la Cour Suprême. Elle doit être traitée devant toutes les autres questions de constitutionnalité.

Titre V : Des procédures particulières

Chapitre I : Du jugement par contumace

Article 510-1

Dans le cas où un prévenu quitte le territoire numérique de la Basse-Marne, un procès par contumace doit être organisé. Le prévenu est alors averti de la procédure pour laisser le temps de revenir ou de désigner son représentant.

Article 510-2

À titre dérogatoire, un individu tancé, ne faisant pas partie du corps citoyen de la Principauté de Basse-Marne, ayant quitté l'espace numérique et ne souhaitant manifestement pas faire corps avec la nation, abandonne son droit à se défendre et refuse de se faire représenter. La juridiction de jugement compétente rend alors son jugement en premier et dernier ressort sans possibilité de recours et dans le cadre d'une procédure accélérée se basant sur le dossier exclusivement.

Titre VI : Des juridictions de jugement

Chapitre I : Du tribunal

Article 610-1

Le tribunal est compétent pour connaître toutes les infractions, elle agit en première instance sur toute affaire qu’elle connaît.

Sauf augmentation décidée par le Conseil Judiciaire, le tribunal dispose d’une juridiction unique.

Article 610-2

Le tribunal est composé d’un seul juge, il est nommé par le Conseil Judiciaire.

Chapitre II : De la cour d’appel

Article 620-1

La cour d’appel est compétente pour connaître toutes les infractions, elle agit en appel des décisions des tribunaux en première instance.

Sauf augmentation décidée par le Conseil Judiciaire, la cour d’appel dispose d’une juridiction unique.

Article 620-2

La cour d’appel est composée de trois juges, nommés par le Conseil Judiciaire. Le Président de la cour d’appel est élu par ses pairs.

Chapitre III : De la Cour Suprême

Article 630-1

La Cour Suprême a une juridiction originale et en appel, et peut rendre des arrêts et des décisions dans toutes les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire.

Article 630-2

Dans le cas où un nombre insuffisant de personnes serait disponible pour assumer les fonctions des cours inférieures, la Cour Suprême prend automatiquement la charge de ces affaires en premier et dernier ressort.

Titre VII : Des auxiliaires de justice

Article 700-1

Les auxiliaires de justice correspondent à un corps de personnel assistant la justice ou remplissant des missions annexes pour le compte du pouvoir judiciaire.

Nul ne peut se revendiquer auxiliaire de justice sans rentrer dans l’une des catégories mentionnées ci-après.

Chapitre I : Du Conseil Judiciaire

Article 710-1

Le Conseil Judiciaire est formé des juges de la Cour Suprême, des présidents des cours d’appel, d’un représentant des tribunaux nommé par ses pairs, du procureur général, du premier bâtonnier, d’un membre nommé par le Premier Ministre et d’un membre nommé par le Prince. Le Conseil Judiciaire est présidé par le juge en chef de la Cour Suprême.

Le Conseil Judiciaire peut fonctionner en situation d’incomplétude.

Article 710-2

Le Conseil Judiciaire connaît de la déontologie de tous les personnels de justice. Il en approuve les codes de déontologie et leur donne force exécutoire dans l’exercice de leur fonction.

À l’exception de la Cour Suprême jouissant de modalités de révocation définies constitutionnellement, tout personnel de justice peut faire l’objet d’un conseil disciplinaire sur le fondement déontologique.

Article 710-3

Le conseil disciplinaire est un organe subsidiaire du Conseil Judiciaire, il est composé des juges de la Cour Suprême, du membre nommé par le Gouvernement et du membre nommé par le Prince.

Le Conseil Disciplinaire suit une procédure accusatoire détaillée par un règlement intérieur adopté par le Conseil Judiciaire.

Article 710-4

Le conseil disciplinaire peut, à l’issue de sa procédure, prononcer un non-lieu, un blâme du personnel visé, une révocation du personnel visé de sa fonction ou, dans les cas les plus graves, engager la responsabilité pénale du personnel visé.

En outre, au cours de la procédure, le conseil disciplinaire peut mettre en œuvre une mise à pied conservatoire dans le cas où le maintien en poste du personnel visé par l’accusation mettrait en péril les institutions, ou la confiance portée en les institutions par le peuple. Une telle mise à pied prend fin à l’issue de la procédure disciplinaire.

Article 710-5

Le Conseil Judiciaire rend des rapports semestriellement sur l’état de la justice dans la Principauté.

Il assume également une fonction de conseil juridique pour la création de textes légaux ou réglementaires, sur demande d’un parlementaire ou d’un membre du pouvoir exécutif. Le conseil est obligatoire en matière de procédure pénale ou civile, bien que l’avis donné ne lie pas le proposant.

Un règlement intérieur détaille son fonctionnement et organisation.

Chapitre II : Du barreau

Article 720-1

Les membres du Barreau sont nommés après réussite d’un examen sous le contrôle du Conseil Judiciaire. La réussite est obtenue à partir de la note de douze sur vingt.

Les membres du Barreau ne peuvent en aucun cas avoir été condamnés pour un crime ou un délit auparavant.

Article 720-2

Les membres du Barreau assurent une mission de conseil juridique aux citoyens et étrangers et assurent la représentation des parties le désirant dans le cadre de procès civils ou pénaux.

Article 720-3

Le barreau correspond à une organisation unique. Elle peut être divisée en plusieurs organisations sur décision du Conseil Judiciaire.

Si le barreau est une organisation unique, ses membres élisent en son sein trimestriellement le premier bâtonnier qui représente l’intégralité du barreau.

Dans le cas contraire, les membres de chaque barreau élisent trimestriellement un bâtonnier qui les représente. Ces bâtonniers élisent alors le premier bâtonnier, parmi les membres du barreau. Le premier bâtonnier ne peut pas être bâtonnier en même temps.

Article 720-4

Les membres du barreau sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur est propre et qui est défini par le Conseil Judiciaire. Tout manquement pourra être sanctionné en conseil disciplinaire.

Chapitre III : Des services de greffes et notariaux

Article 730-1

Les membres des services de greffes et notariaux sont nommés dans la limite des postes disponibles, auprès d’une cour, après réussite d’un examen sous le contrôle du Conseil Judiciaire. La réussite est obtenue à partir de la note de douze sur vingt.

Les membres des services de greffes et notariaux ne peuvent en aucun cas avoir été condamnés pour un crime ou un délit auparavant.

Le Conseil Judiciaire définit le nombre de greffiers-notaires affectés à chaque cour.

Article 730-2

Les membres des services de greffes et notariaux assurent l’archivage des décisions de justice, la validité de la procédure, la notification des décisions et l'envoi d’éventuel document nécessaire, pour la cour d’affectation.

Article 730-3

Les membres des services de greffes et notariaux assument des fonctions d’authentification pour le compte des personnes physiques et morales, d’aide à la mise en place de document sous seing notarial (qu’il s’agisse de contrats, de testaments ou de tout autre document pouvant recevoir un seing notarial) et fournit des attestations de situation qu’il observe directement.

Article 730-4

Les membres des services de greffes et notariaux sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur est propre et qui est défini par le Conseil Judiciaire. Tout manquement pourra être sanctionné en conseil disciplinaire.

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Dernière mise à jour il y a 1 mois

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