Constitution
PRÉAMBULE
Nous, le peuple de Basse Marne, reconnaissant les principes fondamentaux des libertés civiles, politiques et religieuses dont nous jouissons, et cherchant à préserver ces droits, ordonnons et établissons cette Constitution.
Titre I - DES DROITS
ARTICLE 1.01
Tous les êtres humains sont, par nature, égaux et indépendants, et ont des droits naturels, parmi lesquels figurent la jouissance de la vie et de la liberté, la possession de biens privés, et la recherche et l'obtention du bonheur et de la sécurité.
ARTICLE 1.02
La liberté se définit par le droit de parole, de la presse, de l’exercice d’une religion propre à chacun, de droit au respect de la vie privée et de droit de circuler librement.
L'exercice de ces libertés et leurs limites sont prescrites par la loi, qui en empêche les abus au nom de l'utilité commune.
ARTICLE 1.03
Tous les pouvoirs politiques sont inhérents au peuple, qui les exerce directement ou par le biais des représentants qu’il désigne pour leur bénéfice, leur sécurité et leur protection. L’exercice des pouvoirs politiques s’effectue dans les formes prévues par le droit en vigueur.
ARTICLE 1.04
Aucun individu, ni aucun groupe ou ordre d'hommes, ne peuvent s'attribuer l'exercice exclusif de la souveraineté du peuple.
ARTICLE 1.05
La citoyenneté est obtenue par naturalisation, par droit du sol ou par droit du sang. La naturalisation est un acte du gouvernement encadré par une loi organique. La déchéance de citoyenneté n’est possible qu’en vertu d’une loi contrôlée par la Cour Suprême, ou dans le cadre d’une décision de justice entraînant explicitement cette conséquence.
ARTICLE 1.06
L'Etat et les religions sont strictement séparés. À l'exception de la conservation de bâtiments culturels et religieux importants ainsi que les atteintes à la sécurité publique ou au bien commun, l'Etat n'interagit, ni ne reconnaît, ni ne promeut la moindre religion sur son sol national.
ARTICLE 1.07
Le droit de vote est un droit inaliénable du citoyen de quinze ans ou plus. Celui-ci ne peut être suspendu qu’en cas de suspension des droits civiques ou d’incapacité, dûment prévus par une ou des lois contrôlées par la Cour Suprême.
Le droit de vote est concourant au droit d’être élu. Les nominations ne sont pas concernées.
ARTICLE 1.08
Toutes les élections doivent être libres et équitables. Aucun pouvoir, privilège ou différence ne doit être accordé à une personne, une corporation ou une classe de personnes pour influencer les élections ou pour contrôler ou interférer avec le droit de vote. Cependant, rien dans cette section ne doit empêcher la réglementation raisonnable des contributions de campagne, des dépenses et des pratiques électorales conformément à la loi.
ARTICLE 1.09
Le cumul de mandat entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est prohibé, tout individu qui fait entorse à cette règle dispose de vingt-quatre heures pour démissionner afin de garder un seul mandat dans l’un des pouvoirs. Sinon il est déclaré démissionnaire d’office de l'entièreté de ses postes.
Le Prince ne peut pas exercer de mandats autre que Sa Très Haute fonction. Ce cumul ne s’applique pas pour la fonction de sénateur.
Titre II - DU POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 2.01
La puissance législative de l’Etat sera investie par le Parlement.
Le Parlement est composé d’une chambre basse, la Chambre des Communes et d’une chambre haute, le Sénat.
La Chambre des Communes est composée de cinq députés, une loi organique organise les modalités de l’élection, les députés possèdent un mandat de trois mois.
Le Sénat est composé d’un nombre de sénateurs fixé par édit princier. Une partie de ces sénateurs est nommée directement par Son Altesse Sérénissime, les sénateurs-pairs, l’autre partie est nommée sur proposition du Premier Ministre, les sénateurs civils. Le respect de l’équité entre les sénateurs-pairs et les sénateurs civils est assuré par Son Altesse Sérénissime. Son Altesse Sérénissime est en mesure de révoquer à tout moment un sénateur-pair, et peut révoquer un sénateur civil sur proposition du Premier Ministre. Chaque sénateur est nommé pour trois mois, reconductible par Son Altesse Sérénissime indépendamment de son origine.
Les anciens monarques ayant abdiqué sont sénateurs de droit du Sénat. Le régent désigné est également membre de droit. Les membres de droit ne comptent pas en tant qu’inscrits et il leur est loisible d’exercer leur prérogative ou non.
ARTICLE 2.02
Lors de sa première session à chaque législature, la Chambre des Communes élit son Président parmi ses membres. Cette première session est présidée par le doyen d’âge du Congrès.
Le Président de la Chambre des Communes préside les sessions de sa chambre et décide de l’ordre du jour en concertation avec les membres de cette même assemblée. Il assure la police des séances. Il désigne un Vice-Président capable de le suppléer en cas d’absence prévue ou supérieure à une semaine dans l’intégralité de ses compétences.
Le Sénat est présidé par le régent désigné. Les sénateurs élisent un vice-président qui préside en lieu et place du régent en cas de période de régence ou d’absence de ce dernier. La Présidence du Sénat assure la police des séances.
Chaque chambre doit également approuver un règlement intérieur lors de sa première session.
ARTICLE 2.03
Les membres du Parlement peuvent opposer l’immunité parlementaire à toute plainte à leur encontre issue de l’exercice de leurs fonctions. La Présidence de la chambre d’origine du membre est habilitée à prononcer la mainlevée de cette immunité dans les cas qu’elle estime grave.
ARTICLE 2.04
Le Parlement légifère à loisir, dans le respect de la Constitution et des engagements internationaux de la Principauté de Basse-Marne. Une loi est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des suffrages exprimés par les deux chambres en des termes identiques. Une loi organique définit les procédures en cas de désaccord entre les chambres parlementaires.
Le Sénat dispose d’une compétence exclusive sur le domaine des lois électorales, nobiliaires et sur les ratifications des textes conventionnels.
La Chambre des Communes dispose de la compétence exclusive du contrôle du gouvernement.
La loi peut être promulguée par ordonnance sur proposition du Premier Ministre. Le Prince promulgue l’ordonnance s’il constate que la loi est de nature urgente ou que le Parlement ne peut se prononcer dans un temps raisonnable. Une ordonnance fait l’objet d’une réunion du Congrès dans les trois mois suivants son adoption pour la loi classique, du Sénat pour ses domaines réservés, et doit être validée en vote bloqué par la majorité des suffrages exprimés.
Une loi est permanente, obligatoire, abstraite et générale. Toute loi ne respectant pas ces critères peut être déclassée par la Cour Suprême.
Chaque parlementaire dispose de l’initiative législative à titre individuel ou collectif.
ARTICLE 2.05
Toutes les sessions doivent être documentées dans un procès-verbal avec les décisions adoptées ou rejetées afin qu’elles soient juridiquement valides. Les procès-verbaux peuvent être saisis en justice par l’un des membres du Parlement dans un délai d’une semaine en cas de contestation et font l’objet d’une notification claire.
ARTICLE 2.06
Dans le cas où un parlementaire ne peut plus assurer temporairement ses fonctions, il désigne un suppléant ou donne procuration à un autre parlementaire issu de sa chambre.
Dans le cas où un député ne peut plus exercer ses fonctions à long terme, son suppléant prend pleinement sa place. En l’absence, une élection partielle est organisée.
Dans le cas où un sénateur ne peut plus exercer ses fonctions à long terme, il est remplacé conformément à la méthode de nomination initiale. Un membre de droit du Sénat ne peut être remplacé ou suppléé.
ARTICLE 2.07
Une session d’une chambre ou de la réunion du Parlement en congrès n’est valide que sur quorum initial de cinquante pourcent de ses inscrits.
ARTICLE 2.08
La réunion du Parlement en Congrès comprend l'ensemble des membres du parlement, ils possèdent tous une voix. Lors de cette réunion c’est la présidence de la Chambre des Communes qui prend la présidence, le règlement intérieur de la Chambre des Communes s’applique également lors de la réunion.
Seules Son Altesse Princière, ou les deux présidences du Parlement, peuvent convoquer le Parlement en Congrès. Les textes adoptés en Congrès sont considérés comme adoptés par le Parlement. Le Congrès ne peut être convoqué que si les deux chambres sont dûment formées.
ARTICLE 2.09
Le Prince peut dissoudre la Chambre des Communes. Il ne peut plus opérer de dissolution dans le mois suivant l’élection de la nouvelle Chambre des Communes.
Titre III - DU POUVOIR EXÉCUTIF
ARTICLE 3.01
La puissance exécutive de l’Etat sera investie par le Prince et par le Premier Ministre.
Le Prince est le Chef d’Etat. Il signe les conventions internationales à la demande du Gouvernement, qui ne prennent effet qu’après leur ratification par le Sénat. Il accrédite les ambassadeurs et reçoit les lettres de créances. Il représente la Principauté lors de visite diplomatique.
Il est également commandant en chef des forces armées.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement, il est nommé par le Prince dans le respect de l’organisation et de la représentativité de la chambre basse.
ARTICLE 3.02
Le Gouvernement a la charge de faire appliquer le droit tel qu’établi par les autres pouvoirs. Le Premier Ministre dispose du pouvoir de prendre des arrêtés précisant l’application faite du droit ou l'appliquant, ces arrêtés ne pouvant contredire ni la loi, ni une norme supérieure à celle-ci.
Le Gouvernement dispose collégialement de l’initiative législative sur autorisation du Premier Ministre.
ARTICLE 3.03
Le Premier Ministre assure la sécurité de la Principauté de Basse-Marne, dispose de l’administration et s’assure de la modération des espaces numériques de la Principauté. Ses pouvoirs de modération sont cantonnés à la flagrance et doivent constituer une réponse proportionnée et immédiate à l’infraction.
ARTICLE 3.04
Le Premier Ministre propose au Prince le gouvernement qu’il souhaite former. Ce dernier nomme le gouvernement par édit princier. Les révocations et changements au sein du gouvernement suivent la même procédure. Les compétences dévolues aux membres du gouvernement sont définies par décret du Premier Ministre.
ARTICLE 3.05
Suite à la nomination du Premier Ministre, il doit faire une déclaration de politique générale qui mène à une motion de confiance de la Chambre des Communes.
Si le vote s’avère concluant, alors avant d'entrer en fonctions, le Premier Ministre prêtera serment ou prononcera la déclaration suivante devant la Chambre des Communes :
« Je jure solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions que le peuple de Basse-Marne me confie au sein du Gouvernement et que dans toute la mesure de mes moyens, je protégerai et défendrai la Constitution. »
ARTICLE 3.06
Un député de la Chambre des Communes peut déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement, il doit cependant obtenir le soutien préalable de dix pourcent de la Chambre des Communes. Son inscription à l’ordre du jour se fait deux jours après son dépôt. Pour censurer le Gouvernement, la Chambre des Communes doit voter positivement à la motion à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où le vote de la motion est positive alors le Gouvernement est censuré et doit démissionner.
ARTICLE 3.07
Le Premier Ministre peut déposer une motion de confiance devant la Chambre des Communes. Si le vote est positif par le vote à la majorité absolue des suffrages exprimés alors le Gouvernement reste en place, dans le cas contraire le Gouvernement est censuré et doit démissionner.
Ce vote intervient également automatiquement, lors d’une nouvelle législature de la Chambre des Communes, de la fin d’un État d’urgence ou lorsque la constitution le prévoit.
Titre IV - DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 4.01
Le pouvoir judiciaire est conféré à la Cour suprême, qui le délègue à des juridictions du premier et du second degré, le tribunal et la cour d’appel créés par la loi. Les cours d'appel sont les tribunaux d'appel des décisions des tribunaux.
ARTICLE 4.02
La Cour suprême est la plus haute cour de l'État et se compose d'un juge en chef et de 2 juges associés. Ils exécutent leurs charges à vie.
Les juges sont nommés par le Prince après avis obligatoire du Sénat.
La Cour suprême peut être révoquée en son entièreté par le Congrès lors d’un vote nécessitant les deux-tiers favorables des inscrits.
Le juge en chef est le plus ancien membre en exercice. En cas d’égalité, ils déterminent consensuellement le juge en chef.
ARTICLE 4.03
Une loi organique doit être faite pour garantir l’organisation de la justice et du pouvoir judiciaire, dont le contenu est automatiquement contrôlé par la Cour Suprême.
La Cour suprême, en cas de carence de la loi, a le pouvoir de réglementer les procédures judiciaires, la pratique des avocats et d'autres questions liées au pouvoir judiciaire.
ARTICLE 4.04
La Cour suprême a une juridiction originale et en appel, et peut rendre des arrêts et des décisions dans toutes les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire.
Elle assure également le contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori des normes.
Elle dispose de quarante-huit heures afin de rendre sa décision suite à une saisine sur la constitutionnalité d’une norme légale et peut censurer partiellement ou totalement la norme.
La Cour Suprême reçoit et répond à toute question constitutionnelle qui lui est posée dans un délai raisonnable.
Les décisions de la Cour Suprême contraignent les cours inférieures et peuvent avoir une portée générale pour régler des solutions futures sur des cas similaires.
ARTICLE 4.05
Un juge ne peut pas juger une affaire s'il est présumé partial ou s'il a un intérêt personnel dans l'affaire. La Cour Suprême, n’a pas le pouvoir d’auto saisine sauf dans des cas déterminés par la loi.
ARTICLE 4.06
Tous les procès doivent être publics, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées par la loi.
ARTICLE 4.07
Tous les citoyens ont le droit de porter plainte et ont droit à une procédure équitable traitée dans un délai raisonnable dans toutes les affaires judiciaires.
Titre V - DU POUVOIR PRINCIER
ARTICLE 5.01
Le Prince de Basse-Marne représente la continuité de la Basse-Marne. Il peut désigner un régent pour ses périodes d’absence qui le remplace dans toutes ses compétences. Le régent ne peut pas modifier l’orientation des décisions de Son Altesse Sérénissime mais assure l’expédition des affaires courantes.
Le Prince de Basse-Marne est inamovible et inviolable, exerce sa charge à vie ou jusqu’à abdication. Il désigne son successeur. En l’absence d’un successeur désigné, la couronne princière suit une logique de primogéniture agnatico-cognatique. En l’absence d’un successeur désigné et d’héritiers, si le Prince disparaît de manière durable, le Parlement réuni en congrès désigne le successeur. Une telle réunion est contrôlée a priori par la Cour Suprême.
ARTICLE 5.02
Son Altesse Sérénissime règne, mais ne gouverne pas. Il dispose des pouvoirs symboliques en Basse-Marne qu’il exerce discrétionnairement et de pouvoir permettant d’assurer la continuité de l’Etat.
Son Altesse Sérénissime prend des édits princiers pour exercer ses pouvoirs.
ARTICLE 5.03
Son Altesse Sérénissime peut anoblir n’importe quelle personne avec une lettre patente. Il peut déchoir quiconque de la noblesse. Il établit la hiérarchie nobiliaire et les prédicats associés en vigueur au sein de la Basse-Marne.
ARTICLE 5.04
Son Altesse Sérénissime est Grand-Maître de tous les Ordres nationaux, présents et à venir. Il décerne et retire toute distinction symbolique qu’il souhaite. Il dispose de l’initiative exclusive de la création des Ordres nationaux.
ARTICLE 5.05
Son Altesse Sérénissime est protégée par la Constitution. Elle peut opposer un veto à toute décision relative à sa position et ses compétences pour assurer son indépendance des pouvoirs classiques.
En outre, Son Altesse Sérénissime dispose du pouvoir de promulguer les normes adoptées par la Basse-Marne.
Enfin, Son Altesse Sérénissime dispose du pouvoir de commentaire a priori sur toute décision à portée diplomatique du gouvernement.
ARTICLE 5.06
Son Altesse Sérénissime peut reconnaître ou tancer toute personne. Une reconnaissance est un titre élogieux à l’égard d’une personne. Une tance est un titre désapprobateur à l’égard d’une personne. Celles-ci peuvent être permanentes, jusqu’à ce qu’une condition soit remplie ou temporaires. Une reconnaissance comme une tance doit être obligatoirement indiquée par la personne concernée dans toutes ses démarches officielles et dans toutes ses signatures au sein de la Basse-Marne.
Titre VI - DES ÉTATS D'EXCEPTIONS
Chapitre I - DE L’ÉTAT D’URGENCE
ARTICLE 6.01
L’État d’urgence peut être décrété par le Premier Ministre sur avis conforme de la Chambre des Communes ou sur contreseing de Son Altesse Sérénissime pour une durée ne pouvant excéder un trimestre en cas de menace grave pour la sécurité nationale, l'ordre public ou la vie de la nation.
ARTICLE 6.02
Pendant l’État d’urgence, certaines libertés garanties par l'État de droit peuvent faire l'objet de restrictions temporaires. Ces restrictions visent à assurer la sécurité nationale et la stabilité.
ARTICLE 6.03
Pendant l’État d’urgence, les médias sont soumis à un contrôle strict afin de prévenir la diffusion d'informations préjudiciables à la sécurité nationale. Le gouvernement est autorisé à prendre des mesures appropriées pour censurer, restreindre ou modérer la diffusion de contenus susceptibles de compromettre la stabilité du pays.
ARTICLE 6.04
Dans le but de renforcer la sécurité nationale, des mesures de surveillance accrue de la population peuvent être mises en place pendant l'État d’urgence. Ces mesures pourraient inclure la collecte de données, la surveillance électronique, et d'autres moyens nécessaires pour prévenir et contrer les menaces à la sécurité publique.
ARTICLE 6.05
Dans le cas où l’État d’urgence devrait être prolongé alors le Premier Ministre convoque le Parlement réuni en congrès pour voter la prolongation à la majorité qualifiée de trois-cinquième des inscrits.
Chapitre II - DE L’ÉTAT DE GUERRE
ARTICLE 6.06
L’État de guerre peut être décrété par le Premier Ministre sur avis conforme du Congrès.
ARTICLE 6.07
Pendant l’État de guerre, le gouvernement peut décréter la mobilisation générale des citoyens de l'État.
ARTICLE 6.08
Pendant l’État de guerre, l'armée est habilitée à remplacer la police pour assurer la sécurité publique. Cette substitution vise à garantir la préservation de l'ordre intérieur et la protection des citoyens face à des menaces graves.
ARTICLE 6.09
Pendant l’État de guerre, les tribunaux civils ordinaires peuvent être remplacés par des tribunaux militaires compétents pour juger les infractions liées aux activités menaçant la sécurité nationale. Ces tribunaux veilleront à garantir un procès équitable tout en assurant la préservation de l'ordre et de la sécurité. La Cour Suprême est toutefois habilitée à se réunir en tout temps et ne peut pas être remplacée par un tribunal militaire dans ses compétences constitutionnelles.
Titre VII - DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 7.01
L’initiative de révision de la constitution appartient concurremment au Prince, au Premier Ministre et au Parlement.
ARTICLE 7.02
Lors de l’initiative de révision de la constitution par le Prince, la révision doit être soumise par référendum aux citoyens afin d’être adoptée.
Lors de l’initiative de révision de la constitution par le Premier Ministre, ce dernier doit obtenir l’agrément du Prince ou du Congrès aux deux tiers, avant d’être mise au référendum citoyen.
Lors de l’initiative de révision de la constitution par deux cinquièmes des inscrits du Parlement via une proposition de loi constitutionnelle, la révision doit être soumise au vote des deux tiers des membres du Congrès, afin d’être reçue. La proposition est par la suite mise au référendum citoyen.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Tous les votes référendaires en matière constitutionnelle durent quarante-huit heures au minimum. Ils ne peuvent excéder les quatre-vingt-seize heures.
Le Prince, dans le cadre tant du projet que de la proposition de révision constitutionnelle, met au vote en bloc tous les décrets constitutionnels nécessaires à la continuité de l’Etat lors du changement de constitution.
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