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  • PRÉAMBULE
  • Titre I - DES DROITS
  • Titre II - DU POUVOIR LÉGISLATIF
  • Titre III - DU POUVOIR EXÉCUTIF
  • Titre IV - DU POUVOIR JUDICIAIRE
  • Titre V - DU POUVOIR PRINCIER
  • Titre VI - DES ÉTATS D'EXCEPTIONS
  • Chapitre I - DE L’ÉTAT D’URGENCE
  • Chapitre II - DE L’ÉTAT DE GUERRE
  • Titre VII - DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
  1. Bloc de constitutionalité

Constitution

Version révisée du 2 mars 2025

PRÉAMBULE

Nous, le peuple de Basse Marne, reconnaissant les principes fondamentaux des libertés civiles, politiques et religieuses dont nous jouissons, et cherchant à préserver ces droits, ordonnons et établissons cette Constitution.

Titre I - DES DROITS

ARTICLE 1.01

Tous les êtres humains sont, par nature, égaux et indépendants, et ont des droits naturels, parmi lesquels figurent la jouissance de la vie et de la liberté, la possession de biens privés, et la recherche et l'obtention du bonheur et de la sécurité.

ARTICLE 1.02

La liberté se définit par le droit de parole, de la presse, de l’exercice d’une religion propre à chacun, de droit au respect de la vie privée et de droit de circuler librement.

L'exercice de ces libertés et leurs limites sont prescrites par la loi, qui en empêche les abus au nom de l'utilité commune.

ARTICLE 1.03

Tous les pouvoirs politiques sont inhérents au peuple, qui les exerce directement ou par le biais des représentants qu’il désigne pour leur bénéfice, leur sécurité et leur protection. L’exercice des pouvoirs politiques s’effectue dans les formes prévues par le droit en vigueur.

ARTICLE 1.04

Aucun individu, ni aucun groupe ou ordre d'hommes, ne peuvent s'attribuer l'exercice exclusif de la souveraineté du peuple.

ARTICLE 1.05

La citoyenneté est obtenue par naturalisation ou par droit du sang. La naturalisation est un acte du gouvernement encadré par une loi organique. La déchéance de citoyenneté n’est possible qu’en vertu d’une loi contrôlée par la Cour Suprême, ou dans le cadre d’une décision de justice entraînant explicitement cette conséquence.

ARTICLE 1.06

L'Etat et les religions sont strictement séparés. Le seul texte saint reconnu dans la Principauté de Basse-Marne est la Constitution. À l'exception de la conservation de bâtiments culturels et religieux importants ainsi que les atteintes à la sécurité publique ou au bien commun, l'Etat n'interagit, ni ne reconnaît, ni ne promeut la moindre religion sur son sol national.

ARTICLE 1.07

Le droit de vote est un droit inaliénable du citoyen de seize ans ou plus. Celui-ci ne peut être suspendu qu’en cas de suspension des droits civiques ou d’incapacité, dûment prévus par une ou des lois contrôlées par la Cour Suprême.

Le droit de vote est concourant au droit d’être élu. Les nominations ne sont pas concernées.

ARTICLE 1.08

Toutes les élections doivent être libres et équitables. Aucun pouvoir, privilège ou différence ne doivent être accordés à une personne, une corporation ou une classe de personnes pour influencer les élections ou pour contrôler ou interférer avec le droit de vote. Cependant, rien dans cette section ne doit empêcher la réglementation raisonnable des contributions de campagne, des dépenses et des pratiques électorales conformément à la loi.

ARTICLE 1.09

Le cumul de mandat entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est prohibé, tout individu qui fait entorse à cette règle dispose de vingt-quatre heures pour démissionner afin de garder un seul mandat dans l’un des pouvoirs. Sinon il est déclaré démissionnaire d’office de l'entièreté de ses postes.

Le Prince ne peut pas exercer de mandats autre que Sa Très Haute fonction. Ce cumul ne s’applique pas pour la fonction de sénateur.

Titre II - DU POUVOIR LÉGISLATIF

ARTICLE 2.01

La puissance législative de l’Etat sera investie par le Parlement.

Le Parlement est composé d’une chambre basse, la Chambre des Députés et d’une chambre haute, le Sénat.

La Chambre des Députés est composée d’un nombre de députés fixé par édit princier, une loi organique organise les modalités de l’élection, les députés possèdent un mandat de trois mois renouvelable. Une modification du nombre de députés n’est effective que pour l’élection suivante.

Le Sénat est composé d’un nombre de sénateurs fixé par édit princier, ce nombre ne pouvant excéder le nombre de députés. Une partie de ces sénateurs est nommée directement par Son Altesse Sérénissime, les sénateurs-pairs, l’autre partie est nommée sur proposition du Consul Général, les sénateurs civils. Le respect de l’équité entre les sénateurs-pairs et les sénateurs civils est assuré par Son Altesse Sérénissime. Son Altesse Sérénissime est en mesure de révoquer à tout moment un sénateur-pair, et peut révoquer un sénateur civil sur proposition du Consul Général. Chaque sénateur est nommé pour trois mois, reconductible par Son Altesse Sérénissime indépendamment de son origine.

Les anciens monarques ayant abdiqué sont sénateurs de droit du Sénat. Le régent désigné est également membre de droit. Les membres de droit ne comptent pas en tant qu’inscrits et il leur est loisible d’exercer leur prérogative ou non.

ARTICLE 2.02

Lors de sa première session à chaque législature, la Chambre des Députés élit son Président parmi ses membres. Cette première session est présidée par le doyen d’âge de la chambre.

Le Président de la Chambre des Députés préside les sessions de sa chambre et décide de l’ordre du jour en concertation avec les membres de cette même assemblée. Il assure la police des séances. Il désigne un Vice-Président capable de le suppléer en cas d’absence prévue ou supérieure à une semaine dans l’intégralité de ses compétences. Dans le cas où la Chambre des Députés excéderait les vingt places, de nouveaux Vice-Présidents pourront être désignés, dans le respect de la représentation partisane à la chambre.

Le Sénat est présidé par le régent désigné. Les sénateurs élisent un Président pro tempore qui préside en lieu et place du régent en cas de période de régence ou d’absence de ce dernier. La Présidence du Sénat assure la police des séances.

Chaque chambre doit également approuver un règlement intérieur lors de sa première session.

ARTICLE 2.03

Les membres du Parlement peuvent opposer l’immunité parlementaire à toute plainte à leur encontre issue de l’exercice de leurs fonctions. La Présidence de la chambre d’origine du membre est habilitée à prononcer la mainlevée de cette immunité dans les cas qu’elle estime grave.

ARTICLE 2.04

Le Parlement légifère à loisir, dans le respect de la Constitution et des engagements internationaux de la Principauté de Basse-Marne. Une loi est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des suffrages exprimés par les deux chambres en des termes identiques. Une loi organique définit les procédures en cas de désaccord entre les chambres parlementaires.

Le Consul Général dispose de l’initiative exclusive de présentation d’un projet de loi de finances publiques semestriel ainsi que ses correctifs auprès du Parlement. Dans le cas où le Consul Général aurait un retard supérieur à un mois dans la présentation du projet de loi susmentionné, tout membre du Conseil consulaire peut suppléer. Dans le cas où le Conseil consulaire en son entièreté est défaillant une semaine après sa suppléance possible, le Prince peut présenter le projet de loi susmentionné accompagné d’une révocation du Conseil consulaire.

Le Sénat dispose d’une compétence exclusive sur le domaine des lois électorales, nobiliaires, la détermination de la liste civile et sur les ratifications des textes conventionnels.

La Chambre des Députés dispose de la compétence exclusive du contrôle du gouvernement.

La loi peut être promulguée par ordonnance sur proposition du Consul Général. Le Prince promulgue l’ordonnance s’il constate que la loi est urgente. Une ordonnance fait l’objet d’une réunion du Congrès dans les trois mois suivants son adoption pour la loi classique, du Sénat pour ses domaines réservés, et doit être validée en vote bloqué par la majorité des suffrages exprimés.

Une loi est permanente, obligatoire, abstraite et générale. Toute loi ne respectant pas ces critères peut être déclassée par la Cour Suprême.

Chaque parlementaire ainsi que les membres du gouvernement disposent de l’initiative législative à titre individuel ou collectif.

ARTICLE 2.05

Toutes les sessions du Parlement ayant eu lieu en session synchrone donnent lieu à un compte-rendu. Ce compte-rendu précise l’adoption ou le rejet des points à l’ordre du jour, des éléments de débat intéressants ainsi que les éventuelles procédures disciplinaires adoptées. Un compte-rendu peut être contesté en justice, et son absence peut constituer un vice de procédure après des délais de production raisonnables.

L’adoption ou le rejet de point à l’ordre du jour font l’objet d’un archivage public consultable par l'ensemble des citoyens.

ARTICLE 2.06

Dans le cas où un parlementaire ne peut plus assurer temporairement ses fonctions, il désigne un suppléant ou donne procuration à un autre parlementaire issu de sa chambre. Dans le cas où un parlementaire est issu d’une élection avec un scrutin de liste et si des noms de la liste n’ont pas obtenu de sièges, ceux-ci sont désignés suppléants d’office.

Dans le cas où un député ne peut plus exercer ses fonctions à long terme, son suppléant prend pleinement sa place. En l’absence, une élection partielle est organisée.

Dans le cas où un sénateur ne peut plus exercer ses fonctions à long terme, il est remplacé conformément à la méthode de nomination initiale. Un membre de droit du Sénat ne peut être remplacé ou suppléé.

ARTICLE 2.07

Une session d’une chambre ou de la réunion du Parlement en congrès n’est valide que sur quorum initial de cinquante pourcent de ses inscrits.

ARTICLE 2.08

La réunion du Parlement en Congrès comprend l'ensemble des membres du parlement, ils possèdent tous une voix. Lors de cette réunion c’est la présidence de la Chambre des Députés qui prend la présidence, le règlement intérieur de la Chambre des Députés s’applique également lors de la réunion. Une telle réunion se déroule normalement en asynchrone, pouvant être réunie en synchrone en cas d’unanimité sur la question.

Seules Son Altesse Princière, ou les deux présidences du Parlement, peuvent convoquer le Parlement en Congrès. Les textes adoptés en Congrès sont considérés comme adoptés par le Parlement. Le Congrès ne peut être convoqué que si les deux chambres sont dûment formées.

ARTICLE 2.09

Le Prince peut dissoudre la Chambre des Députés. Il ne peut plus opérer de dissolution dans le mois suivant l’élection de la nouvelle Chambre des Députés.

Dans le cas où une dissolution est motivée par un manquement manifeste à ses obligations, le Prince peut dissoudre la Chambre des Députés sur agrément motivé de la Cour Suprême, une telle dissolution n’enclenche pas le délai de carence usuel et n’est pas bloquée par la carence.

ARTICLE 2.10

Le Consul Général ainsi que le Prince peuvent, en cas d’irrespect répété de la Constitution ou du règlement intérieur de la Chambre des Députés, révoquer unilatéralement la Présidence de la Chambre des Députés, entraînant de nouvelles élections internes. Lors de l'intérim, le Consul Général prend en charge la présidence durant l’intégralité de la session d’élection de la nouvelle présidence.

Titre III - DU POUVOIR EXÉCUTIF

ARTICLE 3.01

La puissance exécutive de l’Etat sera investie par le Prince et par le Consul Général.

Le Prince est le Chef d’Etat. Il signe les conventions internationales à la demande du Gouvernement, qui ne prennent effet qu’après leur ratification par le Sénat. Il accrédite les ambassadeurs et reçoit les lettres de créances. Il représente la Principauté lors de visites diplomatiques.

Il est également commandant en chef des forces armées.

Le Consul Général est le Chef du Gouvernement. Il est élu au suffrage universel direct au scrutin de Condorcet pour un mandat de six mois renouvelable. Il possède une immunité de juridiction ratione personae durant son mandat.

ARTICLE 3.02

Le Gouvernement a la charge de faire appliquer le droit tel qu’établi par les autres pouvoirs. Le Consul Général dispose du pouvoir de prendre des arrêtés précisant l’application faite du droit ou l'appliquant, ces arrêtés ne pouvant contredire ni la loi, ni une norme supérieure à celle-ci.

ARTICLE 3.03

Le Consul Général assure la sécurité de la Principauté de Basse-Marne, dispose de l’administration et s’assure de la modération des espaces numériques de la Principauté. Ses pouvoirs de modération sont cantonnés à la flagrance et doivent constituer une réponse proportionnée et immédiate à l’infraction.

ARTICLE 3.04

Le Consul Général propose au Prince son gouvernement prévu, le Prince disposant d’un droit de commentaire sur les membres choisis. Le Consul Général doit obtenir la confiance de la Chambre des Députés sur les membres du gouvernement choisis pour qu’ils prennent effectivement fonction. Le Consul Général, une fois la confiance obtenue pour son gouvernement, le confirme par décret.

ARTICLE 3.05

Dans le cas où le Consul Général manquerait à ses obligations constitutionnelles de manière grave, ou répétée, ou qu’il a trahi la Patrie, le Prince ou un tiers des parlementaires inscrits peuvent réunir le Congrès en vue de la destitution du Consul Général, celle est adoptée à la majorité qualifiée des deux-tiers. La destitution du Consul Général entraîne la chute de son gouvernement.

Dans le cas où la destitution est adoptée, ou dans le cas du décès du Consul Général, de sa démission ou encore de la vacance manifeste du poste, le Prince nomme à titre temporaire un Consul subrogé, expédiant les affaires courantes et organisant dans les meilleurs délais une élection générale.

ARTICLE 3.06

Un député de la Chambre des Députés peut déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement, il doit cependant obtenir le soutien préalable de dix pourcent de la Chambre des Députés. Son inscription à l’ordre du jour se fait deux jours après son dépôt. Pour censurer le Gouvernement, la Chambre des Députés doit voter positivement à la motion à la majorité absolue des inscrits. Dans le cas où le vote de la motion est positive alors les consuls sont renversés à l’exception du Consul Général, qui doit former un nouveau gouvernement.

ARTICLE 3.07

Le Consul Général peut ordonner l’examen prioritaire d’un projet de loi. Dans cette situation, le Parlement est limité à trente jours pour traiter le projet de loi prioritaire, pouvant en cette situation l’étudier toute affaire cessante. En l’absence de décision définitive du Parlement dans le délai prescrit, la loi entre en application provisoire.

Dans le cas où le Consul Général est destitué, tout examen prioritaire est retiré immédiatement.

En mesure complémentaire à l’examen prioritaire, le Consul Général peut, unilatéralement, ordonner le gel de l’examen de textes qui ne jouissent pas de la priorité.

ARTICLE 3.08

Le Consul Général peut, dans le cas où un texte aurait été vu au minimum trois fois par chambre parlementaire, déclencher un vote bloqué sur le texte. Le droit d’amendement est alors suspendu et chaque chambre doit se prononcer sur le texte. En cas d’agrément des deux chambres, la décision est définitive, en cas de désaccord, le texte est renvoyé vers le Prince qui choisit de promulguer ou non la loi.

ARTICLE 3.09

Le Consul Général dispose de la compétence discrétionnaire de déposer auprès du Parlement une loi d’accréditation. Une telle loi octroie la capacité au Consul Général de prendre, par décret-loi, des dispositions légales sur un domaine et un délai défini dans la loi d’accréditation.

Titre IV - DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 4.01

Le pouvoir judiciaire est conféré à la Cour Suprême, qui le délègue à des juridictions du premier et du second degré, le tribunal et la cour d’appel créés par la loi. Les cours d'appel sont les tribunaux d'appel des décisions des tribunaux. Des cours spéciales peuvent être créées par une loi contrôlée a priori par la Cour Suprême.

ARTICLE 4.02

La Cour Suprême est la plus haute cour de l'État et se compose d'un juge en chef et de 2 juges associés. Les juges sont nommés pour un mandat de dix-huit mois renouvelable.

Les juges sont nommés par le Prince après avis obligatoire du Sénat.

Un juge peut, en cas de manquement à la déontologie ou en cas d’inactivité prolongée, faire l’objet d’une motion de révocation déposée par le Prince ou par le Sénat. Cette motion est votée en Congrès, à la majorité des inscrits.

Le juge en chef est le plus ancien membre en exercice. En cas d’égalité, ils déterminent consensuellement le juge en chef.

ARTICLE 4.03

Une loi organique doit être faite pour garantir l’organisation de la justice et du pouvoir judiciaire, dont le contenu est automatiquement contrôlé par la Cour Suprême.

La Cour Suprême, en cas de carence de la loi, a le pouvoir de réglementer les procédures judiciaires, la pratique des avocats et d'autres questions liées au pouvoir judiciaire.

ARTICLE 4.04

La Cour Suprême a une juridiction originale et en appel, et peut rendre des arrêts et des décisions dans toutes les affaires qui relèvent du pouvoir judiciaire.

Elle assure également le contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori des normes.

Elle dispose de quarante-huit heures afin de rendre sa décision suite à une saisine sur la constitutionnalité d’une norme légale et peut censurer partiellement ou totalement la norme.

La Cour Suprême reçoit et répond à toute question constitutionnelle qui lui est posée dans un délai raisonnable.

Les décisions de la Cour Suprême contraignent les cours inférieures et peuvent avoir une portée générale pour régler des solutions futures sur des cas similaires. À ce titre, les cours distingueront le ratio decidendi de l’obiter dictum.

ARTICLE 4.05

Un juge ne peut pas juger une affaire s'il est présumé partial ou s'il a un intérêt personnel dans l'affaire. La Cour Suprême, n’a pas le pouvoir d’auto saisine sauf dans des cas déterminés par la loi.

ARTICLE 4.06

Tous les procès doivent être publics, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées par la loi.

ARTICLE 4.07

Tous les citoyens ont le droit de porter plainte et ont droit à une procédure équitable traitée dans un délai raisonnable dans toutes les affaires judiciaires.

Titre V - DU POUVOIR PRINCIER

ARTICLE 5.01

Le Prince de Basse-Marne représente la continuité de la Basse-Marne et est l’Arbitre de la Nation. Il peut désigner un régent pour ses périodes d’absence qui le remplace dans toutes ses compétences. Le régent ne peut pas modifier l’orientation des décisions de Son Altesse Sérénissime mais assure l’expédition des affaires courantes. En cas d’absence du régent, une loi organique nobiliaire définit la préséance au remplacement du Prince.

Le Prince de Basse-Marne est inamovible et inviolable, exerce sa charge à vie ou jusqu’à abdication. Il désigne son successeur. En l’absence d’un successeur désigné, la couronne princière suit une logique de primogéniture agnatico-cognatique. En l’absence d’un successeur désigné et d’héritiers, si le Prince disparaît de manière durable, le Parlement réuni en congrès désigne le successeur. Une telle réunion est contrôlée a priori par la Cour Suprême.

ARTICLE 5.02

Son Altesse Sérénissime règne, mais ne gouverne pas. Il dispose des pouvoirs symboliques en Basse-Marne qu’il exerce discrétionnairement et de pouvoir permettant d’assurer la continuité de l’Etat.

Son Altesse Sérénissime prend des édits princiers pour exercer ses pouvoirs.

ARTICLE 5.03

Son Altesse Sérénissime peut anoblir n’importe quelle personne avec une lettre patente. Il peut déchoir quiconque de la noblesse. Il établit la hiérarchie nobiliaire et les prédicats associés en vigueur au sein de la Basse-Marne.

ARTICLE 5.04

Son Altesse Sérénissime est Grand-Maître de tous les Ordres nationaux, présents et à venir. Il décerne et retire toute distinction symbolique qu’il souhaite. Il dispose de l’initiative exclusive de la création des Ordres nationaux.

ARTICLE 5.05

Son Altesse Sérénissime est protégée par la Constitution. Elle peut opposer un veto à toute décision relative à sa position et ses compétences pour assurer son indépendance des pouvoirs classiques.

En outre, Son Altesse Sérénissime dispose du pouvoir de promulguer les normes adoptées par la Basse-Marne.

Enfin, Son Altesse Sérénissime dispose du pouvoir de commentaire a priori sur toute décision à portée diplomatique du gouvernement.

ARTICLE 5.06

Son Altesse Sérénissime peut reconnaître ou tancer toute personne. Une reconnaissance est un titre élogieux à l’égard d’une personne. Une tance est un titre désapprobateur à l’égard d’une personne. Celles-ci peuvent être permanentes, jusqu’à ce qu’une condition soit remplie ou temporaires. Une reconnaissance comme une tance doit être obligatoirement indiquée par la personne concernée dans toutes ses démarches officielles et dans toutes ses signatures au sein de la Basse-Marne.

Titre VI - DES ÉTATS D'EXCEPTIONS

Chapitre I - DE L’ÉTAT D’URGENCE

ARTICLE 6.01

L'État d’urgence correspond à une situation nationale appelant à des décisions rapides, en réponse à un événement précis menaçant la Nation. L'État d’urgence peut être déclaré nationalement ou localement.

ARTICLE 6.02

L'État d’urgence est déclaré par le Prince ou par le Consul Général au niveau national ou local. Les chefs d’administration territoriale sous l’autorité du gouvernement peuvent déclarer l'État d’urgence au niveau local, dans les territoires sous leur compétence exclusive.

ARTICLE 6.03

Durant un État d’urgence, le Prince et le Consul Général prennent en commun des décisions d'urgence, permettant d’adapter la Nation à la menace. Ces décisions ne peuvent pas affecter la Constitution. Au niveau local, le Prince, le Consul Général et l’administration territoriale prennent des décisions d’urgence.

La Cour Suprême peut contrôler la constitutionnalité des décisions d’urgence ainsi que leur proportionnalité. Les tribunaux locaux peuvent être saisis en référé quant à la proportionnalité des décisions d’urgence au niveau local.

ARTICLE 6.04

L'État d’urgence dure jusqu’à sa révocation par le Prince ou le Consul Général, ou jusqu’à ce que la Chambre des Députés en vote sa levée. À l’issue de l'État d’urgence, la Cour Suprême contrôle automatiquement toutes les décisions d’urgence prises pour déterminer leur applicabilité postérieure.

Les réunions du Parlement ou de la Cour Suprême ne peuvent être empêchées par des décisions d'urgence.

Chapitre II - DE L’ÉTAT DE GUERRE

ARTICLE 6.05

L'état de guerre correspond à une situation où la Principauté de Basse-Marne entre en conflit ouvert avec une autre entité micronationale. Deux régimes distincts existent, l’état de guerre offensif et l’état de guerre défensif.

ARTICLE 6.06

L’état de guerre offensif est déclaré par le Prince après un vote à la majorité des inscrits du Parlement réuni en Congrès.

L’état de guerre défensif peut être déclaré par le Prince dès qu’une autre entité micronationale déclare la guerre à la Principauté de Basse-Marne.

ARTICLE 6.07

Durant l’état de guerre, le Consul Général peut prendre des décisions de mobilisation de la population, de restrictions de libertés publiques au nom de la sécurité nationale, de rationnement et de contrôle des frontières.

Les tribunaux militaires peuvent prendre le relais sur les tribunaux civils sur tout acte relié directement ou indirectement à la guerre. La Cour Suprême conserve toutefois sa pleine compétence et ne peut être empêchée de se réunir.

ARTICLE 6.08

Les réunions du Parlement ne peuvent être empêchées dans le cadre d’un état de guerre, sauf dans le cas où celui-ci serait à risque. Auquel cas, un conseil de guerre composé du Prince, du Consul Général, de la Présidence des deux chambres parlementaires et du Chef d'État-Major prennent les décisions législatives en lieu et place du Parlement. Le conseil de guerre peut fonctionner en situation d’incomplétude.

ARTICLE 6.09

La paix est négociée conjointement par le Prince et le Consul Général. Celle-ci est ratifiée par le Sénat ou par le conseil de guerre dans le cas de l’article 6.08.

Les mesures prises durant l’état de guerre cessent de s’appliquer au sortir de la guerre, sauf pour celles régulièrement adoptées par le Parlement qui sont soumises à un contrôle de la Cour Suprême.

Titre VII - DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 7.01

L’initiative de révision de la constitution appartient concurremment au Prince, au Consul Général et au Parlement.

ARTICLE 7.02

Lors de l’initiative de révision de la constitution par le Prince, la révision doit être soumise par référendum aux citoyens afin d’être adoptée.

Lors de l’initiative de révision de la constitution par le Consul Général, ce dernier doit obtenir l’agrément du Prince ou du Congrès aux deux tiers, avant d’être mise au référendum citoyen.

Lors de l’initiative de révision de la constitution par deux cinquièmes des inscrits du Parlement via une proposition de loi constitutionnelle, la révision doit être soumise au vote des deux tiers des membres du Congrès, afin d’être reçue. La proposition est par la suite mise au référendum citoyen.

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Tous les votes référendaires en matière constitutionnelle durent quarante-huit heures au minimum. Ils ne peuvent excéder les quatre-vingt-seize heures.

Le Prince, dans le cadre tant du projet que de la proposition de révision constitutionnelle, met au vote en bloc tous les décrets constitutionnels nécessaires à la continuité de l’Etat lors du changement de constitution.

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Dernière mise à jour il y a 1 mois

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