Loi organique sur l’administration publique
Article 1 : Dispositions générales
Section 1. Le présent code encadre l’administration publique et son fonctionnement ainsi que les pouvoirs exceptionnels de l'exécutif.
Section 2. La gestion de l’administration publique revient au pouvoir exécutif sauf exception créée par ce présent code.
Section 3. Décret : Un acte administratif émis par le gouvernement afin, selon son type faire une action précise et d’autres actions en accord avec son action principale.
Article 2 : Commission Citoyenne
Section 1. Des commissions citoyennes sont établies par le Président par voie de décret en vue d'encourager la participation active des citoyens dans les processus de prise de décision et de délibération sur des questions d'intérêt public.
Section 2. Chaque commission citoyenne est composée de citoyens volontaires, représentant une diversité de perspectives et d'expériences, et reflétant la pluralité de la société.
Section 3. Les travaux des commissions citoyennes sont menés de manière transparente, et les citoyens ont la possibilité de suivre les délibérations et de prendre connaissance des résultats.
Section 4. Lors de la fin de la commission, le Président décide de sa fermeture par voie de décret.
Article 3 : Département exécutif
Section 1. L’administration publique est constituée de plusieurs départements avec le propre domaine de compétence créé par cette présente loi. Section 2. Son organisation relève du chef du département et doit être clairement organisé via l’utilisation de décrets, indiquant son mode de fonctionnement, sa hiérarchie, la répartition des missions et ses signes distinctifs.
Article 4 : Département du trésor
Section 1. Le département exécutif suivant, nommé Département du trésor est créé par cette présente loi.
Section 2. La mission du département du trésor concerne la gestion des caisses de l'État.
Article 5 : Département des affaires étrangères
Section 1. Le département exécutif suivant, nommé Département des affaires étrangères est créé par cette présente loi.
Section 2. La mission du département des affaires étrangères concerne la gestion des affaires externes à l'État et la représentation officielle dans le monde de l'État.
Article 6 : Département de la sûreté publique
Section 1. Le département exécutif suivant, nommé Département de la sûreté publique est créé par cette présente loi.
Section 2. La mission du département de la sûreté publique concerne la gestion de la sûreté de l'État.
Section 3. Ce département est chargé des outils permettant la défense du pays que cela soit sur le terrain, internet ou encore sur la plateforme numérique de l'État, elle possède également un droit de regard sur les affaires étrangères.
Article 7 : Département du transport et de l’urbanisme
Section 1. Le département exécutif suivant, nommé Département du transport et de l’urbanisme est créé par cette présente loi.
Section 2. La mission du département du transport et de l’urbanisme concerne la gestion des transports de l’État et de son développement urbain.
Article 8 : Notion complémentaire
Cette présente loi abroge le code de l’administration publique des Îles Pitcairn.
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