Ordonnance relative à la réglementation électorale
Sur proposition du Premier Ministre,
Son Altesse Sérénissime, Enguerrand d’Asmodae,
Prince de Basse-Marne, etc.,
Considérant que des élections s’ouvrent en fin de semaine,
Considérant que l’état du droit actuel est de nature à empêcher la tenue du scrutin,
Considérant en conséquence que l’actualisation du droit est une chose prioritaire lorsqu’il menace la tenue des élections
PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI EN ORDONNANCE :
Préambule
La présente loi a pour objet la modification de la réglementation électorale suite à mise à jour des institutions lors de la dernière réforme constitutionnelle.
Article 1
Le Titre III de la loi portant sur le réglementation électorale est modifiée comme suit ;
“
Titre III : De l'élection
Article 3.01
A la fin de la période de débat, la commission électorale organise l'élection. Celle-ci dure vingt-quatre heures, est organisée dans un salon dédié accessible par tous les citoyens en capacité de voter. Le vote est à bulletin secret.
La commission électorale, à la fin du vote, constate la régularité de l'élection et de ses résultats. Elle peut ordonner un nouveau vote, après invalidation motivée par l'irrespect de la présente loi. Le nouveau vote, si tel est le cas, a lieu sous trois jours.
Article 3.03
L'élection de la Chambre des Communes se fait au scrutin plurinominal à un tour. Chaque votant possède cinq suffrages. Sont élus les cinq candidats ayant remporté le plus de suffrages. En cas d'égalité entre deux candidats ou plus arrivant cinquième, le plus ancien citoyen l'emporte.
En cas de plusieurs égalités, la commission électorale peut ordonner un nouveau vote.
Le mandat des députés élus commence à la fin de ceux en poste. La nouvelle législature commence de même.
Article 3.05
Dans le cas où un nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, l’élection est automatique pour les candidatures concernées.
Article 3.06
Dans le cas où un nombre de candidatures n’est pas suffisant afin de pouvoir à tous les postes, l’élection est reportée en l’attente du bon nombre de candidatures.
Lorsque le nombre de candidatures devient égal au nombre de postes à pourvoir et sous réserve que l’élection a déjà été reportée, un délai d’une semaine est laissé pour la présentation de candidatures supplémentaires. En l’absence, l’article 3.05 s’applique, autrement, l’élection se tient dans les formes prévues par la loi.
En cas de report de l’élection, le mandat des personnes actuellement en poste est prorogé de la durée du report.
”
Article 2
Le Titre IV de la loi portant sur le réglementation électorale est modifiée comme suit ;
“
Titre IV : De la commission électorale
Article 4.01
La commission électorale est composée d’un membre du gouvernement nommé par le premier ministre et de deux sénateurs nommés par la présidence du Sénat.
Article 4.02
Le poste de directeur électoral est le membre du gouvernement.
Les autres membres de la commission électorale peuvent se constituer assesseurs, il doit y avoir au minimum deux assesseurs et au maximum six assesseurs.
La commission électorale peut nommer des assesseurs dans les limites de l’alinéa précédent.
Article 4.03
Lors du dépouillement des votes et de l’annonce des résultats, le directeur électoral ainsi que les assesseurs sont chargés du dépouillement des scrutins et de donner leurs avals pour la transmission à la Cour Suprême. Dans le cas où les assesseurs ou le directeur électoral ne donne pas son aval, alors la commission électorale valide le scrutin par un vote.
Article 4.04
La Cour Suprême est chargée de vérifier la sincérité des scrutins et de donner son aval pour la publication des résultats par la commission électorale. Dans le cas où les scrutins ne seraient pas sincères, la Cour Suprême peut ordonner un nouveau vote.
“
Car tel est Notre bon plaisir.
Fait le sept octobre deux-mille-vingt-quatre,
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